Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 09/10/1986

M. Jean Colin demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de bien vouloir lui indiquer quel moyen de recours sérieux est ouvert aux maires, dans les communes dotées d'un P.O.S. approuvé, pour lutter contre les implantations sauvages sur des terrains situés en zones N.C. ou N.D., constitués souvent par des bois, les procédures judiciaires longues et le plus souvent incertaines n'amenant pour le moment que des résultats dérisoires qui rendent à la longue totalement inutile l'élaboration d'un P.O.S., et faisant au surplus échec à l'autorité des maires.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/02/1987

Réponse. -Les constructions ou installations " sauvages " réalisées en infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols (P.O.S.) tombent sous le coup des prescriptions des articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme. Les maires ne sont pas dénués de tout moyen de recours vis-à-vis de telles infractions, s'agissant notamment de leur constatation, de la prise de mesures conservatoires et de la saisine du parquet. La constatation des infractions peut être faite par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tout fonctionnaire et agent de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés (article L. 480-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme). Le maire lui-même, ou son adjoint, peut donc dresser procès-verbal de l'infraction. Il y est même tenu, lorsqu'il a connaissance d'une infraction. Le procès-verbal établi fait foi jusqu'à preuve du contraire. La seule constatation de l'infraction peut être insuffisante pour la faire cesser ou pour en arrêter les effets dommageables : il est alors possible au maire, sans attendre la décision de l'autorité judiciaire, de prendre certaines mesures conservatoires et, notamment, d'ordonner l'interruption des travaux (article L. 480-2, troisième alinéa, du code de l'urbanisme). La procédure administrative d'interruption de travaux est obligatoire dans le cas de construction sans permis de construire ou si le juge administratif a prescrit le sursis à exécution du permis. Dès que le procès-verbal est dressé, il doit être transmis sans délai au procureur de la République qui décide en définitive d'engager ou non les poursuites (article L. 480-1, quatrième alinéa, du code de l'urbanisme). Le procès-verbal établi par les agents commissionnés par l'Etat ou les collectivités publiques est généralement transmis au parquet par les supérieurs hiérarchiques de l'agent verbalisateur. Le maire peut donc saisir le parquet directement. Lorsqu'une condamnation a été prononcée par le juge pénal, il appartient à l'autorité administrative (maire ou préfet) de veiller à son exécution, notamment en mettant en recouvrement les astreintes dont le jugement doit être assorti, à peine d'appel. D'autre part, si les constructions ou installations sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, le maire peut avoir recours à ses pouvoirs de police.

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