Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 01/10/1986
M.Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, signée le 24 juillet 1984, prendra fin au 31 décembre 1987. Le 5 septembre 1986, à Metz, M. le ministre de l'emploi indiquait qu'il conviendrait d'examiner en 1987 la possibilité d'entamer de nouvelles négociations sur cette convention. A cette occasion, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de revenir sur le décret de mars 1983 portant la cotisation maladie de 2 à 5,5 p. 100 pour les allocations atteignant ou dépassant le S.M.I.C. Cette réduction de 3,5 p. 100 serait de nature à améliorer le pouvoir d'achat des allocations des préretraités.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1987
Réponse. -Le Gouvernement accorde une importance toute particulière à la condition des retraités et des préretraités ; en dépit d'un contexte difficile, les années 1986 et 1987 se traduiront pour ces deux catégories par un gain de pouvoir d'achat, à l'inverse de ce qui avait été observé en 1984 et en 1985. Les préretraités ont, en outre, fait l'objet de mesures particulières. Pour facilier l'accès à la préretraite aux salariés licenciés à un âge de cinquante-cinq ans ou plus, la loi du 10 juillet 1987 visant à prévenir et lutter contre le chômage de longue durée a institué une surcotisation à l'UNEDIC égale à trois mois de salaire pour les employeurs licenciant ces salariés sans leur proposer une préretraite du Fonds national de l'emploi (F.N.E.). Par ailleurs, certaines règles de cumul excessivement rigoureuses ont été remises en cause. Il en est ainsi des règles, introduites par le décret du 20 avril 1984, de cumul entre un avantage de vieillesse et l'allocation spéciale du F.N.E. ; un décret du 31 juillet 1987 a supprimé l'abattement, qui était pratiqué sur le montant de l'allocation spéciale du F.N.E. lorsqu'un avantage de vieillesse avait été liquidé antérieurement à l'entrée en préretraite. Cet abattement était égal à 50 p. 100 de l'avantage de vieillesse. Enfin, l'inégalité de traitement entre les retraités et les préretraités au regard du taux de cotisation à l'assurance maladie est une question très sensible. Ainsi, malgré les difficultés financières que rencontre la sécurité sociale, la majoration temporaire de 0,4 p. 100 du taux de la cotisation maladie, applicable en tant que mesure d'urgence du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux salariés actifs, aux retraités et aux chômeurs, n'est pas applicable aux préretraités. Le taux de leur cotisation maladie est inchangé, un article de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social permettant de dissocier la cotisation des préretraités decelle des actifs.
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