Question de M. MOULY Georges (Corrèze - G.D.) publiée le 25/09/1986

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur le fait que la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 sur l'assurance personnelle contraint les femmes, veuves d'artisans ou de commerçants, à des changements successifs de régime de couverture sociale, ce qui représente des complications tout à fait superflues. A titre d'exemple : une femme d'artisan, sans activité personnelle, qui devient veuve à cinquante-deux ans, continue à être couverte, gratuitement, pendant un an, par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, comme conjoint à charge. Après cette période, elle ne peut plus rester affiliée à ce régime ; par contre, elle a la possibilité d'adhérer à l'assurance personnelle du régime général des travailleurs salariés. Lorsqu'elle atteint l'âge de cinquante-cinq ans, elle peut percevoir une pension de réversion du régime vieillesse artisanal ; elle sera affiliée à nouveau au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants. C'est pour éviter à ces femmes des changements successifs de régime et, partant, de simplifier les nombreuses démarches qui s'ensuivent, qu'il lui demande de bien vouloir envisager des dispositions permettant au régime maladie des travailleurs indépendants de conserver l'affiliation des veuves d'artisans au-delà de la période d'un an après le décès de leur conjoint et ce dans l'attente de l'obtention de leur pension de réversion.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/11/1986

Réponse. -Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les femmes, veuves d'artisans ou de commerçants, peuvent bénéficier, comme les femmes, veuves de salariés, à partir de l'âge de 55 ans, d'une pension de réversion. Le service de cette pension entraîne leur affiliation, à titre obligatoire, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, comme le prévoit l'article L. 615-1 (3°) du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les femmes, veuves d'artisans ou de commerçants âgés de moins de cinquante-cinq ans, n'exercant aucune activité professionnelle et ne relevant à titre obligatoire d'aucun régime d'assurance maladie, ont la faculté d'adhérer à l'assurance personnelle instituée par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale. Il est certain que ce dispositif peut avoir pour effet deux affiliations successives à deux régimes différents dans une brève période dans les cas évoqués par l'honorableparlementaire des veuves d'artisans ou de commerçants n'exerçant avant et après leur veuvage aucune activité professionnelle. Toutefois les inconvénients qui peuvent résulter pour certains assurés n'apparaissent pas de nature à remettre en question le principe posé par la loi du 2 janvier 1978 d'unité du régime de l'assurance personnelle pour l'ensemble des personnes ne relevant pas de régimes obligatoires. En conséquence, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du commerce, de l'artisanat et des services ne peut que renouveler à l'honorable parlementaire les termes de la réponse apportée à sa précédente question n° 217 du 17 avril 1986.

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