Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 25/09/1986

M.Jacques Valade s'étonne auprès de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 1273, parue au Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, du 5 juin 1986, relative à une mesure fiscale qui permettrait la poursuite et le maintien d'un nombre élevé d'entreprises familiales. Par conséquent, il lui en précise les termes. En effet, l'article 88 de la loi de finances pour 1985, n° 84-12084 du 29 décembre 1984 a modifié l'article 160 du code général des impôts, en prévoyant que la plus-value réalisée lors d'une cession de titre consentie au profit du conjoint, du cédant ou de leurs ascendants ou descendants était exonérée d'impôt si les titres étaient conservés par le cessionnaire pendant au moins cinq ans. Cette possibilité réservée au chef de famille de céder ou d'apporter à une société civile de gestion de portefeuilles tout ou partie des titres lui appartenant est tout à fait intéressante, notamment pour prémunir ses héritiers contre des risques de division du capital ou autres changements de majorité. C'est pourquoi il lui demande si, dans des conditions identiques, le bénéfice de l'exonération d'impôt ne pourrait pas être étendu au cas particulier d'apport ou de cession à une société civile composée, exclusivement, entre le cédant ou l'apporteur, son conjoint et leurs descendants ou ascendants.

- page 1332


Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1986

Réponse. -Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 160 du code général des impôts, la mesure d'exonération conditionnelle des plus-values de cession de droits sociaux concerne les cessions faites par le détenteur des actions ou parts, ou son conjoint, à ses ascendants ou descendants. Elle n'est donc pas applicable aux apports ou cessions consentis à une société civile, même de structure familiale, dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Une telle opération ne garantirait pas, en effet, le respect de la condition de conservation des droits sociaux puisqu'elle permettrait en pratique d'éluder cette condition par le biais d'une cession des parts de la société civile.

- page 1383

Page mise à jour le