Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 25/09/1986

M.Germain Authié demande à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui faire connaître en application de quels textes législatifs ou réglementaires il estime pouvoir interdire " aux directeurs d'école, aux chefs d'établissement et aux enseignants d'apporter leur concours à la proposition des distributions d'assurances pendant ou en dehors de leurs heures de service dans les locaux scolaires " et les raisons sur lesquelles il se fonde pour considérer " que tout manquement aux principes énoncés de façon unilatérale et sans concertation constituerait une faute de service ". Considérant que la note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 publiée au B.O. du 24 juillet 1986 est prise en contradiction avec la notion de " neutralité du service public " : que cette circulaire est un acte caractérisé et d'intimidation à l'encontre des enseignants et qu'elle porte indirectement atteinte à la liberté des personnels de l'éducation nationale puisqu'elle visemême leurs activités " en dehors de leurs heures de service ". Il lui demande de bien vouloir abroger dans les plus brefs délais la note de service n° 86-217.

- page 1335


Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/11/1986

Réponse. -La note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 n'est aucunement destinée à porter atteinte aux activités des assurances mutualistes scolaires. L'objet de la note de service précitée est en effet, simplement, de rappeler le régime juridique applicable en matière d'assurances scolaires, et de mettre fin à certaines pratiques inconciliables avec la neutralité du service public de l'enseignement. En ce qui concerne le régime juridique applicable, la note de service du 16 juillet 1986 précitée, qui fait en cela référence à celle du 21 juin 1985, souligne expressément que les familles ont le choix de souscrire une assurance, soit auprès de leur assureur habituel, soit auprès des organismes à caractère mutualiste proposés par les associations de parents d'élèves, étant entendu que l'assurance scolaire ne constitue pas une obligation pour les activités scolaires obligatoires. Ces règles étant rappelées, le texte précité précise également que les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent informer les familles des dispositions applicables en matière d'assurances scolaires, mais que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas pour mission de servir d'intermédiaires à des compagnies d'assurances ou à des mutuelles d'assurances. En conséquence, toute distribution de propositions d'assurances dans les locaux scolaires, et tout maniement de fonds relatifs à cet objet, ne peuvent qu'être interdits à ces personnels, conformément au principe de neutralité du service public de l'enseignement. Les dispositions de la note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 sont claires : elles visent en fait à mieux définir le rôle imparti aux membres de la communauté éducative dans le domaine des assurances scolaires et à instituer la plus grande clarté en ce domaine. Il appartient aux personnels de l'éducation nationale d'informer les familles de la réglementation en matière d'assurance scolaire. Mais c'est aux as sociations de parents d'élèves de diffuser les propositions d'assurances qu'elles peuvent proposer aux familles puis d'en assurer la souscription. Bien évidemment, les familles peuvent avoir recours à leur assureur habituel. La note de service prévoit que les associations de parents d'élèves doivent bénéficier, de la part des directeurs d'école et chefs d'établissement, de toutes les facilités matérielles nécessaires pour proposer aux familles des assurances et percevoir les primes correspondantes. Par ailleurs, dans le cas des établissements où n'existent pas d'associations de parents d'élèves, rien n'interdit aux associations habilitées au plan national ou académique de déposer dans les établissements considérés des propositions de souscription d'assurances scolaires.

- page 1565

Page mise à jour le