Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 25/09/1986
M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les aides aux logements. En effet, les sommes consacrées à ces prestations ne cessent de croître. Leur montant global est, pour cette année, de l'ordre de 167,7 milliards de francs. Mais si le montant global est en hausse pour 1986, les prestations individuelles subiront-elles un sérieux écrêtement dès le 1er juillet 1986 après parution des arrêtés récemment examinés par les différentes instances concernées. On peut estimer que la baisse moyenne de l'A.P.L. sera de l'ordre de 2,5 p. 100, ce qui représentera, inéluctablement, une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des familles, et généralement les plus modestes d'entre elles. En conséquence, il lui demande s'il entend remédier à cette situation injuste et dans quels délais.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/12/1986
Réponse. -La croissance exponentielle des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) - 466 000 en décembre 1981, 1 415 000 en décembre 1985 - et du coût de cette prestation - 4,7 milliards en 1981, près de 14 milliards en 1985 - impose, à l'évidence, un effort afin de mieux maîtriser ces dépenses qui pèsent lourdement sur le budget de l'Etat. Cet effort a été amorcé lors de la révision du barème au 1er juillet 1986. Les mesures spécifiques qui ont été prises avaient pour objet de rendre plus effective la notion de dépense minimale à charge et de remédier à certaines situations anormales. 1) Mesures destinées à rendre plus effective la notion de dépense minimale à charge, en secteur locatif : doublement du coefficient servant au calcul de la dépense minimale forfaitaire devant rester à la charge de l'allocataire, suppression du coefficient multiplicateur, qui était de 1,01 au 30 juin 1986 ; en accession à la propriété : dans le barème en vigueur jusqu'au 30 juin 1986, le loyer minimal L.O. restant à la charge des accédants était inférieur à celui applicable aux locataires pour des revenus inférieurs à trois fois le S.M.I.C. ; le loyer minimal des accédants dont les ressources sont supérieures à ce niveau a donc été relevé (passage de 35 000 à 30 000 de la limite des tranches de revenu du L.O.). 2) Mesures destinées à corriger certaines anomalies : compte tenu de la difficulté d'appréciation des ressources réelles des étudiants. il a été décidé que le calcul de l'A.P.L. attribuée aux étudiants dont les ressources déclarées sont faibles ou nulles serait effectué sur la base d'une évaluation forfaitaire égale à douze fois le salaire mensuel en cas d'activité professionnelle ou, à défaut, à un montant minimal fixé à 23 500 francs au 1er juillet 1986 (ce qui correspond à 75 p. 100 du S.M.I.C. diminué des abattements fiscaux). En cas de cohabitation, le mode de prise en compte des charges dans le barème précédent pouvait conduire à des situations dans lesquelles la somme des A.P.L. versées aux cohabitants était supérieure à la dépense de logement. Au 1er juillet 1986, un forfait de charges spécifiques a été instauré (le montant pris en compte au titre des charges pour deux isolés est égal à celui d'un couple) ; toutefois, la reconduction des valeurs numériques de 1985 pour les autres paramètres du barème devrait assurer, en règle générale, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide en raison de la baisse du niveau de l'inflation et de la diminution des charges de chauffage qui n'a pas été répercutée dans le barème.
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