Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - NI) publiée le 25/09/1986
M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur les conditions d'accès à l'université et notamment sur l'absence de disposition financière équitable de nature à permettre aux étudiants de s'inscrire dans l'université de leur choix : ceux qui souhaitent s'inscrire dans un établissement libre se trouvent financièrement pénalisés par rapport à ceux qui optent pour un établissement public. Dans l'état actuel des choses, les facultés libres ne peuvent même pas recevoir des étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Il estime nécessaire la généralisation du système de bourses déjà existant dans les universités d'Etat, mais dont les facultés libres sont exclues. Il lui demande donc sa position sur ce problème ainsi que les mesures qu'il compte prendre afin que les étudiants puissent librement choisir leur université sans contrainte financière . -Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/02/1987
Réponse. -En ce qui concerne les bourses d'enseignement supérieur, il convient de rappeler que les étudiants des facultés libres et autres établissements universitaires privés préparant aux diplômes nationaux ne sont pas tous exclus du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale (recherche et enseignement supérieur). En effet, l'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 énonce que : " Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des lois des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 (relatives à la liberté de l'enseignement supérieur) et existant à la date du 1er novembre 1952 peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. Les facultés qui remplissent les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 12 juillet 1875 (facultés libres) sont habilitées de plein droit à recevoir des boursiers. Les autres établissements d'enseignement supérieur privés pourront être habilités, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur avis du conseil de l'enseignement supérieur. Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation ". Ainsi, les étudiants inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur privé qui satisferont aux dispositions de la loi du 3 février 1953 peuvent prétendre à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants de l'enseignement supérieur public. En outre, et par dérogation aux dispositions de la loi du 3 février 1953, sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur, les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré, déclarés sous le régime de la loi du 12 juillet 1875, ayant passé convention avec l'Etat. Cette mesure, entrée en vigueur à la rentrée scolaire 1974, permet aux élèves de ces établissements, titulaires du baccalauréat, de bénéficier des bourses d'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et pour une durée de trois ans. Par ailleurs, d'autres établissements d'enseignement supérieur privés sont habilités à recevoir des boursiers du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est le cas d'un certain nombre d'établissements d'enseignement technologique supérieur préparant à des brevets de technicien supérieur, à des certificats ou diplômes spécifiques, à des diplômes d'ingénieur, au diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières. Il en est de même de plusieurs établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou préparant aux études comptables et financières. La nature du statut de l'établissement, de la section ou de la formation - et donc de leurs relations avec l'Etat (contrat d'association, reconnaissance, etc.) - détermine la procédure d'habilitation (de plein droit, sur décision ministérielle, sur décision du recteur). Ainsi, les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur privé peuvent déjà largement prétendre aux aides directes de l'Etat dès lors qu'ils remplissent les critères sociaux et universitaires requis pour leur attribution.
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