Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 25/09/1986
M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application de la loi du 28 mars 1882. La loi précitée prévoyait un temps consacré à l'instruction religieuse et l'usage a prévalu d'affecter à cette fin la journée de congé du milieu de semaine. L'instauration de la semaine continue dans certains établissements risque de priver les parents d'élèves de la possibilité de faire dispenser l'instruction religieuse à leurs enfants dans des conditions compatibles avec l'exercice de leur scolarité. Le fait que les établissements privés soient libres de refuser d'adopter le régime de la semaine continue ne saurait masquer le fait que nombre d'enfants scolarisés sont susceptibles d'être empêchés de recevoir l'instruction religieuse souhaitée par leurs parents. Il lui demande s'il entend réformer les rythmes scolaires pour permettre d'intégrer l'instruction religieuse dans les horaires de travail, et, plus généralement, quelles garanties il est prêt à donner aux parents d'élèves dont les enfants sont scolarisés dans des établissements soumis au régime de la semaine continue pour assurer l'éducation religieuse à ceux qui la demandent.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/11/1986
Réponse. -Dans le premier degré, l'article 15 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié précise que " l'organisation du temps scolaire peut être aménagée pour chaque école, pour une durée limitée, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la demande de la majorité du conseil d'école et en accord avec la ou les collectivités locales intéressées ". La note de service du 27 juin 1986 rappelle cet article en précisant que cet aménagement reviendra, dans la plupart des cas, à un transfert sur le mercredi matin des cours du samedi matin. Il y est insisté sur le fait que l'inspecteur d'académie doit " éviter de donner suite à des demandes d'aménagement qui... ne rencontreraient pas l'accord des autorités religieuses ". Le principe est donc que le mercredi reste libre. Toutefois, si des circonstances locales le justifient, notamment parce que les établissements privés auraient eux-mêmes transféré le cours dusamedi matin au mercredi matin, la possibilité est ouverte d'opérer également ce transfert dans les écoles publiques, après concertation. Dans le second degré, la circulaire n° 77-273 du 5 août 1977 autorise le report des classes du samedi au mercredi après consultation, notamment, des autorités religieuses. La circulaire n° 79-343 du 10 octobre 1979 précise que, dans le cas où aucune entente n'a pu intervenir, les principaux ne peuvent pas organiser de cours pour les classes de sixième et de cinquième durant la journée du mercredi. Au demeurant, dans les collèges et lycées, le décret n° 60-391 du 22 avril 1960 prévoit que des aumôneries peuvent être instituées dans les établissements secondaires à la demande de parents d'élèves. Il apparaît ainsi que les enfants scolarisés peuvent recevoir l'instruction religieuse souhaitée par leurs parents, tant dans le premier degré que dans le second degré.
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