Question de M. GRIMALDI Roland (Nord - SOC) publiée le 18/09/1986
M.Roland Grimaldi rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, que sa question écrite n° 1492 parue au Journal officiel du 12 juin 1986 est à ce jour sans réponse. Il s'étonne à nouveau de la décision prise par le Gouvernement d'augmenter les droits d'inscription dans les universités qui passent de 330 francs à 450 francs. Cette augmentation défavorise en effet les étudiants dont les parents ont des revenus modestes. Hostile à l'instauration d'une politique de sélection d'entrée à l'Université par l'argent, il lui demande de lui préciser si le Gouvernement entend, dans le projet de loi sur les universités qu'il prépare actuellement, maintenir un taux uniforme ou proposer une libération totale ou partielle des droits d'inscription avec instauration d'un taux différencié entre les universités.
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Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 16/10/1986
Réponse. -L'augmentation des droits d'inscription pour l'année universitaire 1986-1987 correspond à l'actualisation des taux appliqués en 1969. En effet, ceux-ci, qui n'avaient fait l'objet d'aucune revalorisation jusqu'en 1981, sont réajustés depuis à chaque rentrée universitaire. En ce qui concerne les étudiants issus des milieux les plus défavorisés, le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 prévoit que les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités. Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi. Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite de 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus. Les modalités de fixation des droits d'inscription relevant du pouvoir réglementaire n'ont pas à figurer en tant que telles dans un texte législatif.
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