Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 18/09/1986

M.Josselin de Rohan rappelle à M. le ministre de l'intérieur sa question écrite n° 1421, parue au Journal officiel du 12 juin 1986 attirant son attention sur la situation des régisseurs municipaux. Le statut de ces régisseurs, liés pour la plupart aux collectivités locales par une convention dite de " régie intéressée ", avec comme particularité que le régisseur n'intervient pas dans la détermination des tarifs, ce qui constitue une des caractéristiques de la gérance n'est semble-t-il pas connu avec précision. En effet, ces régisseurs municipaux rentrent parfois dans la catégorie des travailleurs dits indépendants et sont assujettis en tant que tels à l'U.R.S.S.A.F. alors que, dans d'autres cas, ils semblent relever du régime d'assurance sociale des salariés dont le champ d'application est défini par l'article L. 241 du code de la sécurité sociale. Cette situation ambigüe pose de nombreux problèmes tant aux intéressés qu'aux collectivités ; aussi, il souhaiterait connaître avec précision le statut de ces régisseur

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/11/1986

Réponse. -La régie intéressée et la gérance sont deux modes de gestion déléguée des services publics qui se caractérisent essentiellement par le fait que l'exploitant privé chargé d'assurer le fonctionnement du service reçoit sa rémunération de la collectivité locale, alors que dans l'affermage ou la concession il se rétribue directement au moyen de redevances perçues auprès des usagers. Par ailleurs, et bien que dans le système de la régie intéressée l'exploitant participe à la détermination des tarifs et soit intéressé pour une part de sa rémunération aux résultats financiers, le gérant et le régisseur intéressé agissent pour le compte de la collectivité, et non à leurs risques et périls comme en matière de concession et d'affermage. Ils apparaissent donc comme des agents directs de la collectivité locale. Il semble donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux judiciaires, que les gérants et régisseurs intéressés relèvent le plus souvent du régime général de la sécurité sociale, dont le champ d'application est défini à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et vise toute personne recevant une rémunération d'un employeur, quels que soient le montant de la nature de celle-ci ainsi que la forme du contrat. Toutefois, compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir la gérance et la régie intéresée, le régime de sécurité sociale dont relèvent les exploitants doit être défini dans chaque cas d'espèce, au regard des conditions de fait dans lesquelles ils exercent leurs activités. Le rattachement soit au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, soit au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés, est déterminé par les organismes de sécurité sociale, sous le contrôle des juridictions judiciaires, en fonction de critères qui prennent en compte notamment l'existence d'un lien de subordination à la collectivité locale, la forme de la rémunération et le contenu du contrat de gérance ou de régie intéressée.

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