Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 18/09/1986

M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par l'Union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre à l'égard du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, lequel devrait évoluer dans des conditions similaires à celles de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre. Or sur la période 1977-1986, le plafond majorable semble accuser un retard de 12,66 p. 100 par rapport aux pensions d'invalidité. Aussi souhaiterait-il que le plafond de la rente mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité soit fixé, pour 1987, à 5 500 francs, qu'il soit annuellement actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle suite le Gouvernement envisage de réserver à cette préoccupation particulièrement légitime et notamment si une telle disposition pourra figurer dans le projet de loi de finances pour 1987, par l'inscription d'une somme suffisante au chapitre 47-22, ce qui permettrait de sauvegarder la valeur économique et le pouvoir d'achat de cette retraite.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/02/1987

Réponse. -Lors des discussions budgétaires pour le vote de la loi de finances pour 1987, il a été décidé, sur proposition gouvernementale, d'affecter des crédits supplémentaires d'un montant de 2 600 000 francs afin de relever le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants à compter du 1er janvier 1987. Il est prévu, de ce fait, de porter à 5 000 francs le montant du plafond susvisé, soit une augmentation de 7,5 p. 100 par rapport à l'année 1986. Il ne peut être envisagé d'indexer le relèvement du plafond majorable sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité dont le fondement juridique ne présente aucune analogie avec celui d'une pension de retraite résultant de l'effort de prévoyance personnelle des mutualistes anciens combattants qui bénéficient par ailleurs d'une majoration de l'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

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