Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 11/09/1986

M.Roland Courteau rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question écrite n° 899 du 15 mai 1986 par laquelle il attirait son attention sur la situation des instituteurs de S.E.S. (Section enseignement spécialisé) qui exercent en collège et qui ne disposent ni du statut de professeur avec des indemnités afférentes, ni des avantages liés à la fonction d'instituteur puisqu'ils ne peuvent bénéficier de l'indemnité de logement. Or cette catégorie d'enseignants en S.E.S. effectuent les horaires les plus élevés des enseignants dans les collèges, auprès d'élèves qui nécessitent le maximum d'attention et de disponibilité. C'est pourquoi il lui demandait quelles mesures il entendait prendre afin que les instituteurs exerçant en S.E.S. puissent bénéficier des indemnités de logement comme leurs collègues instituteurs.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/11/1986

Réponse. -Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles et, seulement à défaut de logement convenable, de leur verser une indemnité représentative. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a procédé, dans le cadre de cette législation, à une modernisation du régime réglementaire précisant les conditions selon lesquelles les communes logent les instituteurs ou leur versent une indemnité, et a mentionné toutes les catégories d'instituteurs concernés. Les instituteurs enseignant dans les sections d'éducation spécialisée ne sont pas attachés à une école communale et n'entrent pas dans le champ d'application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889. C'est pourquoi, pour compenser la perte du droit au logement communal. les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale d'un montant annuel de 1 800 francs, instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1968 modifié.

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