Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 11/09/1986
M. Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modalités d'attribution du produit de la redevance des mines, notamment en ce qui concerne la fraction de 55 p. 100 répartie chaque année par l'intermédiaire d'un fonds commun national entre les communes où se trouvent domiciliés les salariés des exploitations minières. En effet, sont exclues de cette répartition les communes où sont domiciliés des salariés en nombre inférieur de dix ou qui ne représentent pas 1 p. 1 000 de la population totale communale (article 312, annexe II, du code général des impôts). Cette mesure restrictive défavorise les petites communes, telle celle de Saint-Martin-le-Mault en Haute-Vienne (179 habitants) où ne sont domiciliés que neuf salariés d'exploitations minières et qui ne peut de ce fait être éligible au fonds commun de répartition. Il lui demande, par simple souci d'équité, s'il ne peut envisager d'accorder le bénéfice de la répartition de la fraction de 55 p. 100 de la redevance des mines aux communes dès lors qu'au moins un salarié d'exploitation minière y est domicilié . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/12/1986
Réponse. -L'attribution d'une fraction du produit de la redevance des mines aux communes dans lesquelles sont domiciliés les salariés des exploitations minières a pour objet de tenir compte du coût des équipements collectifs qui permettent à ces employés de résider près de leur lieu de travail. A cet égard, le seuil d'attribution d'une part de la redevance des mines, fixé par l'alinéa 4 de l'article 312 de l'annexe II au code général des impôts à dix salariés domiciliés dans la commune, ne paraît pas excessif.
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