Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/09/1986
M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par les personnels français enseignant à l'étranger, et notamment au Brésil, pour faire la preuve de leur divorce prononcé en France en vue d'un nouveau mariage célébré selon la loi locale. Il lui expose en effet que certaines législations étrangères subordonnent la célébration d'un nouveau mariage des intéressés à l'homologation du jugement de divorce par les juridictions locales. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les conditions dans lesquelles les autorités consulaires françaises sont autorisées ou invitées à assister ces compatriotes dans leurs démarches dans ce domaine. Il lui expose que les délais relativement longs observés dans ces procédures d'homologation portent préjudice aux futurs conjoints de ces personnels en matière de remboursement de leurs frais de transport entre le pays considéré et la France à l'occasion des congés annuels. Il lui expose, en effet, que ces agents sont conduits à différer leur nouveau mariage jusqu'à l'homologation du jugement de divorce, leur futur conjoint perd, en conséquence, ses droits à remboursement desdits frais de transport. Il lui demande en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si une interprétation libérale ou une modification des textes en vigueur ne pourrait être envisagée pour tenir compte de ces circonstances particulières.
- page 1268
Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 21/05/1987
Réponse. -Le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat précise, en son article 4, que la famille de l'agent se compose, en premier lieu, de son " conjoint ". La circulaire d'application n° 2 E-80 du 30 juin 1986 du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation (direction du budget) insiste sur ce point en ces termes : " La notion de conjoint s'entend au sens strict de l'état civil et exclut donc le concubin et l'ex-conjoint. " Un futur conjoint ne peut ainsi prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement par l'administration et, par voie de conséquence, ne peut perdre ses droits à remboursement puisque ceux-ci n'ont jamais été constatés. Lesdits droits ne lui seront ouverts que lorsque le mariage aura été effectivement célébré et porté à la connaissance de l'administration dont relève l'agent. Les textes ci-dessus ne permettent aucune autre interprétation et les agents en instance de remariage ne peuvent bénéficier d'avantages particuliers en faveur de leur futur conjoint.
- page 793
Page mise à jour le