Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 11/09/1986
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur sa récente décision concernant l'interdiction de la distribution des documents d'assurances mutualistes auprès des parents d'élèves. Il souligne la gravité d'une telle décision qui, tout en privant d'information des millions de familles, les prive également de moyens de protection et de sécurité efficaces. Il lui rappelle le rôle essentiel et irremplaçable joué depuis plus de cinquante ans par les assurances mutualistes scolaires et s'étonne de sa récente mise en garde selon laquelle " les parents doivent savoir qu'en souscrivant un tel contrat d'assurance ils s'affilient - même s'ils n'adhérent pas à elles - à tel syndicat d'enseignant ou à telle fédération de parents d'élèves liée à lui par une idéologie particulière ". Alors que de telles affirmations nient l'idéal mutualiste de solidarité qui continue d'animer depuis toujours les enseignants et les responsables de ces m utuelles, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin que la mutualité scolaire puisse jouer pleinement son rôle.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/10/1986
Réponse. -La note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 n'est aucunement destinée à porter atteinte aux activités des assurances mutualistes scolaires. L'objet de la note de service précitée est en effet, simplement, de rappeler le régime juridique applicable en matière d'assurances scolaires, et de mettre fin à certaines pratiques inconciliables avec la neutralité du service public de l'enseignement. En ce qui concerne le régime juridique applicable, la note de service du 16 juillet 1986 précitée, qui fait en cela référence à celle du 21 juin 1985, souligne expressément que les familles ont le choix de souscrire une assurance, soit auprès de leur assureur habituel, soit auprès des organismes à caractère mutualiste proposés par les associations de parents d'élèves, étant entendu que l'assurance scolaire ne constitue pas une obligation pour les activités scolaires obligatoires. Ces règles étant rappelées, le texte précité précise également que les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent informer les familles des dispositions applicables en matière d'assurances scolaires, mais que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas pour mission de servir d'intermédiaires à des compagnies d'assurances ou à des mutuelles d'assurances. En conséquence, toute distribution de propositions d'assurances dans les locaux scolaires et tout maniement de fonds relatif à cet objet ne peuvent qu'être interdits à ces personnels, conformément au principe de neutralité du service public de l'enseignement. Les dispositions de la note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 sont claires ; elles visent en fait à mieux définir le rôle imparti aux membres de la communauté éducative dans le domaine des assurances scolaires, et à instituer la plus grande clarté en ce domaine. Il appartient aux personnels de l'éducation nationale d'informer les familles de la réglementation en matière d'assurance scolaire. Mais c'est aux asso ciations de parents d'élèves de diffuser les propositions d'assurances qu'elles peuvent proposer aux familles puis d'en assurer la souscription. Bien évidemment, les familles peuvent avoir recours à leur assureur habituel. La note de service prévoit que les associations de parents d'élèves doivent bénéficier, de la part des directeurs d'école et des chefs d'établissement, de toutes les facilités matérielles nécessaires pour proposer aux familles des assurances et percevoir les primes correspondantes. Par ailleurs, dans le cas des établissements où n'existent pas d'associations de parents d'élèves, rien n'interdit aux associations habilitées au plan national ou académique de déposer dans les établissements considérés des propositions de souscription d'assurances scolaires.
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