Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 11/09/1986
M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale sa réponse du 28 août 1986 à sa question écrite n° 1225 du 29 mai précédent, relative à la situation du collège Donzelot à Limoges après les transferts de compétences intervenus dans le domaine de l'enseignement secondaire. Il lui demande de lui préciser si, sur la base du même principe qu'indiqué dans cette réponse pour les dépenses d'équipement, la répartition entre les communes du contingent mis à leur charge par le conseil général pour leur contribution au budget de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département ne doit pas être déterminée sans tenir compte des effectifs dudit collège.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/01/1987
Réponse. -Le principe de répartition de la contribution globale des communes, ou de leur groupement aux dépenses des collèges, fixée par le département, a été défini par l'article 15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Il comporte deux critères : respectivement, pour chaque collectivité locale intéressée, le nombre d'élèves de l'établissement domicilié sur son territoire et le potentiel fiscal. Toutefois, afin de tenir compte des niveaux de participations antérieures, la loi prévoit une période transitoire pendant laquelle est aménagée une entrée en vigueur progressive du nouveau mode de calcul. Les modalités de cette progression ont été précisées par le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985. A compter du 1er janvier 1986, la participation des communes ou de leur groupement aux dépenses des collèges correspond pour deux tiers à la contribution déterminée en application du principe de répartition évoqué ci-dessus, et pour un tiers de celle effectivement versée au titre de l'exercice précédant le transfert de compétences actualisé selon les règles prévues à l'article 7 du décret du 23 septembre 1985. Pour l'exercice suivant cette date, les proportions entre les deux parts sont respectivement d'un tiers et de deux tiers. La période transitoire prendra fin à partir de la troisième année. En ce qui concerne le collège de Donzelot, la commune ne participait pas jusque-là aux dépenses de fonctionnement de l'établissement. La seconde partie du calcul ne peut donc qu'être égale à zéro comme il est prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret précité. Par conséquent, la contribution de cette collectivité ne pourra excéder la première année un tiers de sa participation telle qu'elle résulte de l'application du principe de répartition déterminé par la loi, et deux tiers de cette somme la seconde année. Lors des exercices suivants, cette participation sera intégralement calculée en application du principe déterminé par la loi.
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