Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 04/09/1986
M.André Rouvière attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les contrats à durée déterminée assouplis. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter que ces contrats à durée limitée remplacent systématiquement les contrats à durée indéterminée.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/12/1986
Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que si l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel vise par différents moyens (suppression de l'énumération des cas de recours et de l'autorisation administrative préalable, allongement de la durée maximale des contrats, doublement du nombre de renouvellements possibles) à faciliter pour les entreprises le recours aux contrats à durée déterminée, elle n'a pas pour objet de faire du recours au contrat à durée déterminée le mode de recrutement de droit commun des salariés. Celui-ci doit rester le contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi l'ordonnance pose clairement le principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. A ce principe il faut ajouter les règles relatives, d'une part, au délai de carence (temps qui doit s'écouler à l'expiration d'un contrat à durée déterminée avant que le chef d'entreprise puisse occuper sur le même poste un nouveau salarié sous contrat à durée limitée), d'autre part, au renouvellement du contrat (dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale) qui constituent des garanties contre toute précarisation de l'emploi et qui ont été maintenues. Il convient de préciser que tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions précitées est réputé à durée indéterminée. Enfin le comité d'entreprise, dans le cadre de ses attributions socio-économiques, a vocation à contrôler l'évolution du recours au contrat à durée déterminée. En effet, l'employeur, dans son analyse trimestrielle de la situation de l'emploi dans l'entreprise, doit informer le comité de l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée. Il doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir aux salariés sous contrat à durée déterminée. Le comité d'entreprise a donc la possibilité de connaître des recours abusifs au contrat à durée déterminée et d'appeler - le cas échéant - l'attention de l'inspection du travail sur ces abus pour qu'elle intervienne auprès de l'employeur, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de la réglementation.
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