Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 04/09/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur la situation des communes assujetties à la seconde part de la dotation globale d'équipement (communes de moins de 2 000 habitants sous réserve des options exercées par les communes touristiques et les communes de 2 000 à 10 000 habitants) et qui ont obtenu cette année le financement d'un ou plusieurs projets sur les autorisations de programme et les crédits de paiement mis à la disposition du commissaire de la République. Il lui fait observer que la mise en oeuvre très rapide du nouveau régime de la dotation globale d'équipement en faveur de ces communes a souvent conduit à élaborer des projets très sommaires, qui ont été acceptés mais qui, en fait, ne pourront être ni réalisés en 1986, ni même parfois engagés car ils ont dû être affinés et continuent parfois à être étudiés actuellement sans que le montant définitif de la dépense ait été arrêté, que le financement de l'ensemble ait été prévu et que les entreprises aient été choisies. Aussi, des crédits de paiement importants sont actuellement inutilisés et ne le seront pas d'ici à la fin de l'année budgétaire 1986, tandis que de nombreuses communes ont actuellement des projets prêts, qui pourraient être financés et qui pourraient être engagés dès maintenant, voire réalisés d'ici à la fin de l'année, ce qui permettrait d'assurer une consommation normale des crédits et de répondre au souci du législateur de faire de la dotation globale d'équipement (2e part) un mode de financement souple et rapide pour de petits et moyens projets réalisés dans les communes les plus modestes. Les communes ayant des projets prêts et qui n'ont pas pu être retenus en 1986 ont parfois obtenu une promesse verbale d'un examen bienveillant de leur dossier pour 1987. Aussi, pour assurer une utilisation rationnelle et rapide des crédits disponibles etpour permettre aux petites communes de bénéficier effectivement du nouveau régime sans que des dotations restent inutilisées et en attente d'emploi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1° s'il lui paraît possible de demander aux commissaires de la République d'effectuer une enquête rapide dans chaque département pour déterminer ceux des projets qui seront effectivement engagés avant la fin de l'année 1986 et ceux qui, bien que financés sur la dotation globale d'équipement 1986, ne seront effectivement engagés que dans le courant 1987 parce qu'ils ne sont pas encore prêts ou qu'ils ne sont pas totalement financés ; 2° si, au vu des résultats de cette enquête, il pourrait recommander aux commissaires de la République de procéder à la récupération des crédits ainsi disponibles parce que non utilisés afin de les réaffecter à des communes ou des groupements dont les projets sont prêts et peuvent démarrer dès maintenant, étant entendu que les communes retenues en 1986 et dont la subvention serait provisoirement annulée auraient priorité pour obtenir la confirmation de leur subvention en 1987 lorsqu'elles seront prêtes à réaliser les travaux en cause, la subvention initialement accordée n'étant toutefois pas réévaluée pour ne pas perturber le fonctionnement du système . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/11/1986

Réponse. -Conformément à l'article 12 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985, les subventions attribuées au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont régies notamment par les dispositions de l'article 13 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972. Ce dernier article prévoit que le bénéficiaire d'une subvention dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention pour engager l'opération subventionnée. Au-delà de ce délai, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision. En application de ce même article, le préfet peut réduire ce délai si des circonstances particulières le justifient. Tant que ce délai de deux ans ou que le délai plus court fixé par le préfet n'est pas écoulé, la décision attributive prise par le préfet dans le cadre de la seconde part de la dotation globale d'équipement reste valable, et la subvention ne peut être réaffectée à une nouvelle opération. La réaffectation au cours d'un exercice donné d'une subvention attribuée au titre du même exercice ne peut être envisagée que si la commune ou le groupement bénéficiaire renonce expressément à cette subvention.

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