Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 04/09/1986

M.Germain Authié attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'interprétation, en son sens abusive, par l'inspecteur du travail du département de l'Ariège de textes législatifs ou réglementaires se référant aux articles L. 424-3 et L. 424-1 du code du travail. On veut imposer à l'association des aides ménagères la possibilité pour les représentants du personnel de ladite association de contacter les salariés, en l'occurrence les aides ménagères, au domicile des personnes âgées. Le code du travail, dans ses articles L. 423-3 en ce qui concerne les délégués du personnel et L. 434-1 en ce qui concerne les membres du comité d'entreprise, prévoit la possibilité pour ces représentants du personnel de prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail. Dans les associations d'aides ménagères ou de soins à domicile des personnes âgées, le poste de travail de la majorité des salariés se trouve être justement le domicile privé de ces personnes âgées. L'essence même de ces associations est d'intervenir en faveur de personnes dont l'avancée en âge et/ou l'état de santé leur ont fait perdre une grande partie de leur autonomie. En outre, le domicile de ces personnes, lieu privé, n'est en aucune façon ni l'entreprise ni une de ses dépendances. En conséquence, devant une telle situation, il lui demande de lui faire connaître si l'on peut admettre que les contacts entre les salariés de ces associations et leurs représentants du personnel puissent se dérouler au domicile des personnes âgées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/02/1987

Réponse. -Le problème qui a suscité l'intervention de l'honorable parlementaire est connu du ministre des affaires sociales et de l'emploi. En effet, la dispersion du personnel employé dans les associations d'aides ménagères ne facilite pas les missions dévolues aux représentants du personnel. Les élus du comité d'entreprise sont chargés d'assurer une expression collective des salariés (art. L. 431-4 du code du travail). Les délégués du personnel sont chargés de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Dans les deux cas, ces missions nécessitent un contact régulier avec les salariés. C'est dans le souci de favoriser de telles relations que l'inspecteur du travail a retenu dans une lettre du 3 mars 1986 la possibilité qu'elles puissent se réaliser sur le lieu de travail, c'est-à-dire au domicile d'un particulier. Cette éventualité devait requérir cependant l'assentiment exprès de l'intéressé. Néanmoins, même souscette condition, il ne paraît pas possible d'admettre que les fonctions de représentant du personnel puissent se concrétiser au domicile des personnes âgées aidées ; ce lieu privé ne peut, en effet, être assimilé, en aucun cas, à une entreprise. En revanche, afin de concourir à l'établissement de liens continus entre les salariés de ces associations et leurs représentants, des négociations pourraient être conduites par les partenaires intéressés et permettre ainsi de préciser les principes posés par l'article L. 434-11 du code du travail qui dispose : " les conditions de fonctionnement du comité d'entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées ". Des modalités telles que la communication par voie postale, au domicile des salariés, des informations nécessaires au fonctionnement des institutions représentatives du personnel pourraient être arrêtées. Ce système est déjà appliqué par les entreprises de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 412-8 du code du travail qui a été développé dans un accord du 8 novembre 1984.

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