Question de M. DURAND Jacques (Tarn - SOC) publiée le 04/09/1986
L'article 89 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit qu'en cas de fusion de sociétés le nombre de membres du conseil d'administration pourra être dépassé jusqu'a concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre. La loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance ne contient aucune disposition analogue en cas de fusion des caisses d'épargne. La caisse résultant de la fusion devrait donc procéder à de nouvelles élections pour la désignation des membres de son conseil d'orientation et de surveillance, quel que soit le délai écoulé depuis la date des élections des membres des conseils des caisses fusionnées. En conséquence, M. Jacques Durand demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable, afin de faciliter les fusions de caisses qui s'avéreraient nécessaires, de prévoir, par une adjonction à la loi du 1er juillet 1983 précitée d'une part, le maintien des conseils consultatifs et d'autre part, la désignation des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse résultant de la fusion par et parmi les membres des conseils des caisses fusionnées et une augmentation limitée dans le temps du nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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