Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 04/09/1986
M. André Fosset expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que par une réponse en date du 6 mars 1981 (Journal officiel, Assemblée nationale, p. 1116) il a été admis que dans le cas où un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, a d'abord exploité personnellement le fonds de commerce dont il était propriétaire, puis a confié l'exploitation de ce fonds à son épouse, ce changement d'exploitant (opéré par simple modification au registre du commerce) n'était pas considéré comme une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts et n'entraînait pas l'imposition des plus-values acquises par les éléments d'actif immobilisé. Il lui demande qu'il soit confirmé qu'en application de la réponse précitée l'époux qui perd la qualité d'exploitant n'a pas de déclaration de cession ou de cessation à déposer auprès de l'administration fiscale et que, tant que le fonds sera exploité par sonépouse, il sera tenu de déposer des déclarations de résultats comme s'il avait donné son fonds en location-gérance, ce même s'il n'a aucune recette à déclarer ; son épouse déclarera quant à elle les recettes et les charges afférentes à l'exploitation du fonds. Il lui demande en outre si la solution ainsi dégagée dans le cas d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens peut trouver à s'appliquer dans l'hypothèse où les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et où le fonds est un bien propre à l'un d'entre eux. Enfin, dans le cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et le fonds est un bien commun, il lui demande de confirmer que le changement d'exploitant opéré entre les deux époux ne doit pas non plus être considéré comme une cession ou une cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts et de lui préciser les obligations déclaratives auxquelles se trouvent alors soumis les époux . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/12/1986
Réponse. -Il ne pourrait être répondu à l'honorable parlementaire que si, par l'indication des noms et adresses des contribuables concernés, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête.
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