Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 04/09/1986
M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le champ d'application du titre IV du statut général de la fonction publique tel qu'il est interprété dans sa circulaire n° 86-30 du 2 juillet 1986 sous le timbre de la direction de l'action sociale et en ce qu'elle concerne plus particulièrement les personnels des foyers de l'enfance. Si la procédure de nomination des directeurs ne le surprend pas, en raison de leur appartenance à un corps national, les modalités de recrutement des personnels sociaux donnant aux commissaires de la République compétence pour l'ouverture des concours et la présidence des jurys de concours aux directeurs des affaires sanitaires et sociales, lui paraissent être en contradiction avec l'esprit de la décentralisation. Il en est de même d'ailleurs pour le suivi de la carrière administrative, l'octroi des congés annuels, la notation ou la fixation de la prime de service du directeur qui sont également confiés au représentant de l'Etat. Sans nier l'intérêt d'une collaboration entre les différents partenaires intervenant dans le domaine socio-éducatif, il s'étonne néanmoins qu'il puisse encore être fait référence à des dispositions qui, de toute évidence, ne sont plus adaptées aux situations nouvelles nées de la décentralisation et du transfert des compétences.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/12/1986
Réponse. -La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprend dans son champ d'application, outre les hôpitaux publics, la quasi-totalité des établissements sociaux et médico-sociaux du secteur public, quelles que soient leurs modalités de gestion et de financement. Cette unité statutaire, fondée principalement sur des critères fonctionnels - activité d'internat, institutions à vocation identique - a conduit au regroupement des emplois de direction de foyers de l'enfance - compétence tarifaire du département - et d'établissements pour mineurs inadaptés - compétence tarifaire de l'Etat - au sein d'un corps national unique dont les agents sont nommés par l'autorité ministérielle. Dans ces conditions, tous les actes de gestion des directeurs ne peuvent, sur le plan juridique, être confiés qu'à l'autorité de l'Etat. Toutefois, s'agissant des directeurs de foyers de l'enfance, dans l'esprit même de la décentralisation ces actes de gestion sont menés en très étroite collaboration avec le président du conseil général qui participe ainsi activement au suivi de la carrière administrative de l'agent ; c'est le cas notamment de la notation et de l'appréciation sur la manière de servir qui conditionnent directement la promotion de classe ou d'échelon à l'ancienneté minimale et la fixation du montant de la prime de service. Par ailleurs, l'octroi des congés annuels des directeurs de foyers de l'enfance est certes, pour les raisons exposées plus haut, confié au représentant de l'Etat mais celui-ci s'en tient strictement à l'avis émis dans ce domaine par le président du conseil général. Pour ce qui concerne les modalités de recrutement des personnels sociaux des foyers de l'enfance - organisation des concours sur titres - le ministre des affaires sociales et de l'emploi partage tout à fait les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. La modification du statut particulier de ces agents, rendue nécessaire par la promulgation de la loi statutaire n° 86-33 du 9 janvier 1986, devra bien évidemment prendre en compte la situation nouvelle issue de la décentralisation. Toutefois, dans cette attente, les modalités de recrutement ne peuvent obéir qu'aux dispositions réglementaires en vigueur ; il convient, au demeurant, de préciser qu'en application de ces dispositions (article 5 de l'arrêté du 25 mai 1973), deux membres sur les trois composant le jury de concours sur titres représentent l'employeur, en l'occurrence le président du conseil général, autorité investie du pouvoir de nomination dans les foyers de l'enfance non dotés de la personnalité morale.
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