Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 28/08/1986

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur la vente en bordure des routes. Lors de la saison estivale, de nombreux stands de vente de produits de consommation sont installés par des commerçants saisonniers. Ces points de vente sont souvent cause de risques d'accidents de la circulation sur des routes nationales très touristiques. Aussi, lui demande-t-il quel est l'état de la réglementation en vigueur sur ce type de commerce en bord de route et quelles sont les sanctions existantes en la matière.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 30/10/1986

Réponse. -Les conditions dans lesquelles peut être pratiquée la vente au détail hors des lieux habituels sont précisées par une circulaire en date du 10 mars 1979. Toute installation sur le domaine public nécessite l'obtention d'une autorisation - permission de voirie ou permis de stationnement - délivrée par l'autorité qui a la gestion de la dépendance domaniale en cause. Les maires disposent de moyens juridiques précis pour réprimer l'utilisation privative de la voie publique sans titre requis. D'une part, l'article R. 38, 14°, du code pénal, introduit par un décret du 28 février 1979, sanctionne " ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics, en contravention aux dispositions réglementaires sur le police de ces lieux ". Cette infraction constitue une contravention de 4e classe, passible d'une amende de 1 300 à 2 500 F et d'un emprisonnement jusqu'à 5 jours ou de l'une de ces deux peines, l'emprisonnement pouvant être porté à 10 jours en cas de récidive. D'autre part, l'article R. 39-1 du même code, issu également du décret susmentionné, ordonne la saisie et la confiscation des marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente. Enfin, les maires détiennent la possibilité de mettre en oeuvre l'article R. 38, 11°, dudit code, qui permet de sanctionner " ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ". Par ailleurs, les pouvoirs publics, conscients du fait qu'en période estivale ce genre de pratique prolifère, notamment dans les régions touristiques et de villégiature, ainsi que sur les itinéraires routiers, demandent, dans le cadre des opérations interministérielles " vacances ", aux différents services de contrôle de renforcer leur surveillance au cours des mois d'été.

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