Question de M. EECKHOUTTE Léon (Haute-Garonne - SOC) publiée le 28/08/1986

M.Léon Eeckhoutte demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de lui confirmer que les délibérations du conseil d'administration d'un centre hospitalier régional concernant le compte administratif font l'objet d'une approbation tacite après l'écoulement du délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut faire connaître son opposition. Il lui demande en outre si le refus d'approbation doit être motivé et la forme qu'il peut revêtir (lettre, télex, acte juridique précis).

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/10/1986

Réponse. -Il est confirmé à l'honorable parlementaire que l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, prévoit que le conseil d'administration délibère, notamment sur le budget les décisions modificatives et les comptes. Il précise que, pour ces matières, lesdites délibérations sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation. Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de soixante jours. Cet article stipule, en outre, que tout refus d'approbation ou toute modification des délibérations doit être explicitement motivé. Il n'y a pas de forme écrite particulière pour notifier un refus d'approbation dans ce cas.

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