Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 28/08/1986

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de la culture et de la communication qu'un grand nombre d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qui organisent représentations ou manifestations, se doivent d'acquitter les droits d'auteurs auprès de la S.A.C.E.M. Il lui rappelle le rôle irremplaçable dans les domaines sportifs ou culturels du bénévolat associatif, mais également les difficultés qu'il rencontre pour disposer des moyens financiers suffisants, nécessaires à la réalisation des buts qu'il s'est fixés. Il lui demande : 1° s'il est actuellement tenu compte d'un meilleur équilibre entre la protection du monde associatif et de son bénévolat, et la rémunération équitable des auteurs ; 2° le cas échéant, quelles mesures il entend prendre, susceptibles de mieux encourager, notamment sur le problème évoqué, le bénévolat associatif.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 01/10/1986

Réponse. -Les sommes dues par les utilisateurs de musique aux auteurs résultent des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique qui prévoit que " l'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire " (art. 21). Cette rémunération peut pendre la forme, soit d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de leurs oeuvres, soit d'un forfait. Ce mode de versement permet, tout en limitant le coût financier de la perception, de prendre en compte le caractère non commercial des manifestations. En outre, le législateur, tant en 1957 qu'en 1985 lors de l'élaboration de la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur, a tenu à prendre en considération les missions spécifiques assurées par certaines associations (sociétés d'éducation populaire, comités des fêtes des communes, associations d'intérêt général) en prévoyant la possibilité de leur accorder certaines réductions. Ainsi la S.A.C.E.M. a conclu une trentaine de protocoles avec des fédérations nationales représentatives de l'ensemble du secteur associatif qui leur permettent de bénéficier de réductions substantielles. De même, l'article 38, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1985 introduit l'obligation pour les sociétés de perception et de répartition de droits de prévoir dans leurs statuts des réductions au profit des associations ayant un but d'intérêt général pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. La S.A.C.E.M., par exemple, a réduit ses prélèvements de 5 p. 100. L'ensemble de ces dispositions constitue un encouragement effectif aux initiatives du mouvement associatif. Cependant, une trop grande extension de ces dérogations irait à l'encontre de l'esprit de la loi et pénaliserait les auteurs dont ces redevances sont, en fait, les contreparties de leur travail de création. On voit mal, dans ces conditions, pour quelles raisons ils devraient y renoncer alors que la rémunération des autres intervenants (artistes, mais également loueurs de salles, techniciens...) n'est pas contestée.

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