Question de M. SEMPE Abel (Gers - G.D.) publiée le 28/08/1986
M. Abel Sempé demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, si la perception doit ou non apporter la preuve d'une souscription adressée à un redevable en même temps qu'un avis d'imposition (11 p. 100 - 1983). Il demande si cette absence de preuve ne devrait pas permettre au souscripteur concerné d'obtenir la remise du montant de cet impôt, étant donné que s'il avait été couvert, il aurait été remboursé avec les intérêts. Il demande, pour le cas où le versement serait effectué à ce jour, s'il n'y a pas lieu d'obtenir une remise totale ou partielle de ce montant. Dans le cas soumis, la souscription principale a été reçue, payée et remboursée dans les délais prévus. La souscription non reçue a été émise à une autre date portant sur des revenus de 1981 (contrôle fiscal). Il est précisé que le contrôle fiscal n'avait pas fait l'objet à la date d'émission d'un accord avec le contribuable. Il est également demandé s
i ce paiement peut être prélevé sur les résultats d'exercice, pour le cas où il ne fait pas l'objet de remboursement. Il lui demande, en conséquence, si le non-remboursement de cette somme ne détourne pas l'esprit de l'emprunt obligatoire 1983. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
- page 1191
Réponse du ministère : Budget publiée le 18/12/1986
Réponse. -L'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire prévoit que les contribuables, dont l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 est mis en recouvrement ou fait l'objet d'un rôle supplémentaire après le 15 avril 1983, doivent souscrire à l'emprunt au plus tard à la date limite de paiement de cette imposition. Dans ce cas, comme pour l'émission générale du mois de juin 1983, un avis spécifique est normalement adressé au contribuable indiquant le montant de la somme à souscrire et la date limite de paiement. Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance, le défaut de souscription à l'échéance entraîne la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts. Mais il est précisé à l'auteur de la question que des directives ont été données aux comptables du Trésor afin d'apprécier les situations particulières des souscripteurs ayant effectué leurs versements après les délais légaux, par suite, notamment, de la non-réception ou réception tardive de l'avis de souscription. Si tel est le cas particulier évoqué, il appartient à l'intéressé de se rapprocher du comptable du Trésor aux fins d'obtenir le relèvement de la déchéance du droit à remboursement. Par ailleurs, il est souligné également que la souscription à l'emprunt obligatoire qui constitue une obligation personnelle de chaque contribuable ne peut constituer une charge déductible du résultat d'une entreprise.
- page 1750
Page mise à jour le