Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 14/08/1986
M.Louis de Catuélan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions contenues aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 étendant à certaines catégories de fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Par note en date du 14 septembre 1983, l'ancien secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, a demandé à l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat concernés de bien vouloir diffuser au sein de leur département ministériel une note d'information afin que les bénéficiaires potentiels actifs ou retraités puissent solliciter le bénéfice de ces dispositions dans le délai prévu par la loi et qui expirait le 4 décembre 1983. Si le projet de loi relatif à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord prévoit la réouverture de ce délai pour une période de un an, il n'en demeure pas moins que les rares propositions de reclassement reçues jusqu'à ce jour ont, la plupart du temps, fait l'objet de rejet. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer le nombre d'agents en activité ou en retraite ayant demandé le bénéfice des articles 9 et 11 de la loi susvisée, le nombre de dossiers instruits à ce jour et la date à laquelle il envisage de demander la réunion de la commission de reclassement compétente pour étudier tous les dossiers présentés depuis près de trois ans.
- page 1153
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/04/1987
Réponse. -L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 a pour objet de prendre en compte les agents ayant servi en Afrique du Nord et dont l'activité ou l'accès à un emploi public avaient été interrompus ou empêchés du fait de leur engagement dans la Résistance. L'article 11 étend les dispositions de la loi du 3 décembre 1982 aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires ou non titulaires des collectivités locales, aux ouvriers de l'Etat ou à leurs ayants cause. Les délais d'instruction des dossiers ont été allongés du fait des dispositions non similaires contenues dans les circulaires du 28 mai 1985 publiées au Journal officiel du 1er juin 1985 et du 8 octobre 1985 n° 21138 et FP/1 n° 1610. La commission administrative de reclassement n'a pu, de ce fait, examiner les dossiers qui lui étaient soumis. C'est pourquoi, pour pallier ces difficultés d'interprétation, le secrétaire d'Etat aux rapatriés aprésenté un projet de loi permettant un assouplissement des dispositions prévues par la loi du 3 décembre 1982. Ce texte, aujourd'hui déposé sur le bureau du Sénat, devrait être discuté lors de la prochaine session parlementaire. Dès sa promulgation une nouvelle circulaire d'application sera élaborée, qui permettra à la commission administrative de reclassement de se réunir et, dans les plus brefs délais, aux administrations concernées, de répondre à la légitime attente des intéressés.
- page 636
Page mise à jour le