Question de M. MOUTET Jacques (Pyrénées-Atlantiques - G.D.) publiée le 14/08/1986
M. Jacques Moutet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les disparités existant entre les nouveaux contrats de qualification et l'apprentissage artisanal. Dans le premier cas, les entreprises, qui accueillent les jeunes en alternance, percevront une indemnisation et seront exonérées des charges sociales. En revanche, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage traditionnel, l'artisan qui formera un jeune apprenti devra le rémunérer en lui versant un salaire indexé sur le S.M.I.C., en application de la loi de 1971. On peut craindre que ce régime financier moins favorable limite le recours au contrat d'apprentissage. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour éviter cette disparité et cette inégalité qui risquent de nuire à une formation très vivante et très ancienne qui a montré dans le passé tout l'intérêt qu'elle présentait pour l'activité nationale et le maintien d'une certaine animation économique dans de nombreuses petites communes.
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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 16/10/1986
Réponse. - Les efforts du Gouvernement en faveur de l'apprentissage tendent à rénover profondément cette voie de formation et à harmoniser sa réglementation avec les dispositions régissant les nouvelles formations en alternance et, notamment, les contrats de qualification. Traditionnellement, seul l'apprentissage bénéficiait de l'exonération des charges sociales : cet avantage s'applique désormais à toutes les formations en alternance, depuis l'ordonnance du 16 juillet 1986 relatif à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans. En revanche, l'âge limite d'entrée en apprentissage a été porté de vingt à vingt-cinq ans de même que pour les autres formations en alternance. La grille de rémunération des jeunes titulaires de contrats de qualification s'est inspirée de celle existant pour les apprentis en y ajoutant une modulation en fonction de l'âge. Les grilles sont les suivantes (en pourcentage du S.M.I.C.) : Nota : voir tableau p. 1451. L'entreprise accueillant un jeune en apprentissage ne se trouve donc pas défavorisée par un régime financier moins favorable, d'autant plus que le maître d'apprentissage perçoit une indemnité pour le temps passé par l'apprenti en centre de formation d'apprentis. Le montant de cette indemnité a été fixé à 2 200 francs pour l'année scolaire 1985-1986 (rappelons que le jeune passe une semaine sur quatre en centre de formation d'apprentis). En revanche, l'entreprise accueillant un jeune en contrat de qualification doit financer la formation de celui-ci en centre de formation : en effet, le contrat de qualification comprend une période de formation égale à 25 p. 100 au moins de la durée du contrat, dispensée par un organisme de formation avec lequel l'entreprise passe une convention de formation. L'entreprise perçoit alors une incitation financière qui lui permet de couvrir le coût de cette formation. Elle s'élève à 50 francs par heure et par jeune accueilli. Il résulte de l'ensemblede ces éléments que l'entreprise accueillant un jeune en apprentissage n'est pas défavorisée. Le faible nombre de contrats de qualification conclus (5 000 à 6 000 environ) montre d'ailleurs que cette voie de formation n'est pas réellement concurrente de l'apprentissage qui recouvre 220 000 contrats.
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