Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 14/08/1986
M. Michel Crucis rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, selon lesquels " à compter du 1er janvier 1982, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires ". Ces dispositions ont été prorogées par l'article 118 de la loi n° 83-3 du 7 janvier 1983 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 87 de la même loi qui prévoyait pour sa part la prise en charge par l'Etat de " l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de foyer et d'équipement du service public de la justice ", cette prise en charge devant être effective au 1er janvier 1984 (art. 4 de la loi pré citée du 7 janvier 1983). Or, la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 (art. 27) a remplacé la date susvisée du 1er janvier 1984 par celle du 1er janvier 1986 et la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 (art. 8) a, de nouveau, repoussé cette date au 1er janvier 1987. Ces reports successifs ne vont pas sans poser de graves problèmes tant aux départements, qui rencontrent déjà d'importantes difficultés dans la préparation de leurs budgets, qu'aux services de la justice eux-mêmes que de telles incertitudes sur leur avenir empêchent de fonctionner en toute sérénité. Il lui demande donc de lui faire connaître les intentions du Gouvernement en ce domaine en précisant notamment si la dernière date avancée (1er janvier 1987) est désormais définitive (ce qui constituerait assurément la meilleure solution) ou si le transfert de charge annoncé est purement et simplement abandonné (ce qui ne laisserait pas de léser gravement les départements).
- page 1154
Réponse du ministère : Justice publiée le 25/09/1986
Réponse. -La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ont notamment consacré le principe du transfert à l'Etat de la charge financière des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, l'Etat est appelé à se susbstituer aux collectivités locales à une date qui sera déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 1987. Traduisant la volonté du Gouvernement d'accomplir cette réforme, un décret interviendra prochainement pour fixer au 1er janvier 1987 la date d'effet du transfert de compétences en matière judiciaire. Dans un même souci, les moyens budgétaires nécessaires à la réalisation du transfert de compétences ont été inscrits au projet de loi de finances pour 1987. Il est rappelé que ce transfert concerne la quasi- totalité des juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire, soit les 882 tribunaux de grande instance, d'instance, de police et de commerce de la métropole et des départements d'outre-mer, la gestion des autres juridictions étant déjà assumée directement par l'Etat.
- page 1360
Page mise à jour le