Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 14/08/1986

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux qui souhaiteraient voir assouplies, voire supprimées, les conditions imposées par l'article L. 49 du code des débits de boissons en matière d'ouverture de débits. En vertu de cet article, le préfet est la seule autorité à qui est confié le soin de déterminer les zones interdites sans prendre l'avis du conseil général et des conseils municipaux concernés, ce qui est contraire à l'esprit de la décentralisation. Il attire en particulier son attention sur le fait qu'il est de plus en plus difficile, dans les communes rurales, de satisfaire au respect des distances imposées notamment à proximité des lieux de culte. Dans la mesure où les débits de boissons constituent des lieux de recontre et d'animation dont l'ouverture ne peut être qu'encouragée afin de maintenir une activité commerciale en zone rurale, il lui demande de bien vouloir envisager une modification de l'article 49 du code des débits de boissons ainsi que des normes généralement imposées pour l'établissement des cafés et débits.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/11/1986

Réponse. -Les dispositions de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme font obstacle à l'implantation de tout nouveau débit de boissons à proximité des établissements ou édifices limitativement énumérés par ce même texte. La détermination par les préfets, commissaires de la République, des distances à respecter dans chaque département constitue un pouvoir de police spéciale d'objet sanitaire et il ne paraît pas souhaitable d'assortir l'exercice de ce pouvoir de la consultation obligatoire des élus locaux. Ces derniers peuvent, cependant, s'ils l'estiment utile, appeler l'attention du préfet, commissaire de la République, sur les modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux dispositions de son arrêté relatif aux zones protégées, notamment en vue d'adapter les exigences de la loi à la situation des localités faiblement peuplées.

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