Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 07/08/1986
M.Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'anomalie que lui paraît constituer la nomination des directeurs des foyers de l'enfance par l'autorité préfectorale. En effet, conformément aux dispositions combinées des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les foyers de l'enfance, établissements relevant des services de l'aide sociale à l'enfance, appartiennent au champ de compétences transférées aux départements qui en assurent en totalité le fonctionnement sur leurs propres budgets. Compte tenu de ces dispositions, les présidents de conseils généraux sont d'ailleurs libres de choisir le statut et le mode de gestion de ces établissements. Il apparaît, dans ces conditions, tout à fait illogique que la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, dans son article 17, ait maintenu la nomination des directeurs des foyers de l'enfance par l'autorité préfectorale, privant ainsi les présidents de conseils généraux d'un pouvoir essentiel dans l'administration de ces établissements. Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre afin de remédier à cette anomalie.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/09/1986
Réponse. -Avant l'intervention des lois de décentralisation, les directeurs des établissements de l'aide sociale à l'enfance étaient nommés par le ministre ou l'autorité déléguée par lui à cet effet, aux termes de l'article 24 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Depuis lors, ces directeurs restent nommés par l'autorité compétente de l'Etat, en l'occurrence le ministre des affaires sociales et de l'emploi, conformément aux dispositons combinées des lois n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé (art. 17 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales). En effet, les personnels des foyers de l'enfance - directeurs inclus - ont toujours été régis par le statut hospitalier depuis sa création. Ce statut définit les règles d'emploi des agents des établissements hospitaliers et sociaux du secteur public quelle que soit l'autorité tarifaire compétente : Etat pour les établissements d'aide par le travail et pour mineurs inadaptés, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale ; département pour les maisons de retraite, les foyers d'hébergement pour adultes handicapés ou les établissements de l'aide sociale à l'enfance. Au nom de cette unicité statutaire, fondée principalement sur des critères fonctionnels - activités d'internat, établissements sociaux ou médico-sociaux à vocation identique - les emplois de direction de foyers de l'enfance et d'établissements pour mineurs inadaptés sont regroupés au sein d'un corps unique régi par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 et font l'objet d'une nomination par l'autorité ministérielle. Une autre disposition que celle récemment reconduite par le législateur aurait entraîné de sérieux inconvénients, au premier rang desquels on peut citer l'éclatement du corps de direction en fonction des différentes autorités tarifaires, alors même que le corps actuel des directeurs de foyers de l'enfance et d'I.M.E. publics ne comprend pas plus de 200 agents, ainsi que d'inextricables difficultés juridiques pour la nomination d'un directeur dans un établissement comprenant plusieurs sections dont certaines sont à financement départemental et d'autres à financement Etat : par exemple, un centre départemental de l'enfance comprenant un foyer de l'enfance et un I.M.E. ou un centre maternel avec une section centre d'hébergement et de réadaptation sociale. La solution retenue - nomination ministérielle dans le cadre d'un statut national - a donc pour mérite de préserver l'unicité et la nécessaire mobilité du corps de direction ainsi que le bon fonctionnement des établissements. Au demeurant, le ministre des affaires sociales et de l'emploi tient à préciser que le législateur a exigé la consultation préalable du président du conseil général avant toute nomination du directeur d'un foyer de l'enfance non personnalisé. Depuis l'instauration du statut national le 1er octobre 1980, il n'y a pas d'exemple où l'avis du président du conseil général n'ait pas été suivi par l'autorité ministérielle.
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