Question de M. DURAFOUR Michel (Loire - G.D.) publiée le 07/08/1986
M. Michel Durafour attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le problème de la réactualisation de la grille de l'ensemble des personnels hospitaliers, et tout particulièrement pour la catégorie des secrétaires médicales, en vue de leur intégration dans le cadre B de la fonction publique. Il apparaît en effet que les grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière, en application jusqu'à présent, ne correspondent plus à la réalité : les conditions de recrutement ont été largement modifiées, notamment par le décret du 11 septembre 1972, l'évolution de la profession et l'utilisation d'une technologie moderne ne sont pas prises en compte dans le classement indiciaire actuel. Il lui demande à cet égard si la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne pourrait pas permettre d'effectuer les aménagements nécessaires et réclamés par la catégorie de personnel précitée.
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 25/09/1986
Réponse. -Les secrétaires médicales sont rangées dans le groupe V de rémunération et contestent ce classement en raison des responsabilités qui leur incombent et du fait que le recrutement implique la possession du baccalauréat F 8. Elles font aussi valoir que d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers recrutés au même niveau bénéficient d'un classement en catégorie B. Les arguments présentés par les intéressés conduisent à formuler les observations suivantes : il paraît tout d'abord difficile d'établir des comparaisons toujours contestables entre les responsabilités incombant à telle catégorie d'agents et les responsabilités incombant à telle autre. Il convient de rappeler ensuite que le dispositif statutaire applicable à ces agents n'impose pas la détention du baccalauréat F 8 comme condition de recrutement : en application de ce dispositif, les secrétaires médicales sont, en effet, recrutés parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement social ou d'un diplôme équivalent par simple concours sur titres, ce qui n'est pas le cas des autres personnels administratifs soumis à la préparation et aux aléas de concours sur épreuves. A cet effet, le baccalauréat F 8 ne pouvait qu'être considéré comme un diplôme équivalent. Par ailleurs, les secrétaires médicales bénéficient, outre l'accès au grade de secrétaire médicale principale, de possibilités certaines de promotion soit par concours interne, soit par promotion au choix, vers des emplois de niveau B. En tout état de cause, il faut insister sur le fait que le statut des intéressées est actuellement fixé par le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972. Or ce texte réglementaire ne saurait être modifié dans l'immédiat compte tenu de la promulgation de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En effet, les statuts de l'ensemble des personnels hospitaliers devront à cette occasion être modifiés. Ce n'est donc que dans le cadre de la réforme du texte réglementaire concernant les personnels administratifs que les problèmes évoqués pourront être examinés.
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