Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/08/1986

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les dispositions de l'article 201 du code général des impôts qui stipule que, lorsqu'une entreprise individuelle apporte son fonds de commerce à une société, cet apport est assimilé à une cession et donne lieu à l'établissement de l'imposition immédiate. Actuellement, une déclaration des résultats doit être souscrite dans un délai légal de dix jours. Compte tenu des difficultés pratiques qu'engendre un tel délai pour les entreprises, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager un allongement de cette période de trente à soixante jours.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/11/1986

Réponse. -En vue de remédier aux difficultés signalées, l'article 99 de la loi de finances pour 1948 (codifié à l'art. 201 du code général des impôts) a porté de dix à trente jours le délai de souscription de la déclaration de résultat, lors de la cession d'une entreprise individuelle. Ce délai est décompté à partir de la date de publication de la cession dans un journal d'annonces légales, la publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de cession ou de la radiation du registre du commerce. Or en cas de cession-cessation, l'article 13 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 prévoit que le commerçant doit demander sa radiation dans un délai de trente jours à compter de la date de la cessation de son activité. Dans ces conditions, le chef d'entreprise dispose en fait d'une période de quarante-cinq ou soixante-quinze jours pour remplir ses obligations déclaratives. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.

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