Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 07/08/1986
M. Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que selon l'article 44 bis II 2° du code général des impôts les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 doivent, pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater, satisfaire notamment à une condition relative à la composition des biens amortissables, conformément à laquelle le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Les entreprises ne remplissant pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant. Il lui cite le cas d'une entreprise artisanale créée à compter du 3 septembre 1984 par un salarié victime d'un licenciement pour cause économique qui a dû déposer une déclaration de résultat au 31 décembre de la même année. Par analogie au régime consenti aux sociétés, ce chômeur créateur d'entreprise aurait pu clôturer son premier exercice le 31 décembre 1985 et, malgré l'achat d'un véhicule utilitaire en 1985, satisfaire néanmoins à l'obligation de posséder les deux tiers de biens amortissables selon le mode dégressif au 31 décembre 1986. En conséquence, il lui demande, considérant en outre que le matériel nécessaire à l'exercice de certaines activités, notamment les véhicules utilitaires légers, permet difficilement d'atteindre la limite des deux tiers des biens amortissables en dégressif, s'il n'y a pas lieu de considérer une entreprise nouvelle comme ayant clôturé son premier exercice après au moins douze mois d'activité (ou au 31 décembre de l'année qui suit sa création) et permettre ainsi au chef d'entreprise de bénéficier des allégements fiscaux selon les modalités applicables aux sociétés.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/10/1986
Réponse. -Le régime de l'article 44 quater du code général des impôts n'est applicable que si la condition relative à la détention de biens amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A-1 du code est respectée dès la clôture du premier exercice. Toutefois, un délai supplémentaire d'un exercice est prévu pour les entreprises nouvelles qui ne disposent pas immédiatement de la totalité des biens d'équipement qu'elles se proposent d'utiliser. Dès lors que la durée des deux premiers exercices comptables, librement fixée par les entreprises quelle que soit la forme juridique sous laquelle leur activité est exercée, excède vingt-quatre mois, il serait préjudiciable pour la plupart des entreprises nouvelles de revenir sur cette disposition légale. Il ne pourrait être répondu avec plus d'exactitude que si, par la désignation du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une enquête.
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