Question de M. de LA MALÈNE Christian (Paris - RPR) publiée le 07/08/1986
M. Christian de la Malène appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur les dispositions contenues aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 étendant à certaines catégories de fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Par une note en date du 14 septembre 1983, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, lui avait demandé de diffuser au sein de son département (administration centrale et services extérieurs) une note d'information très explicite afin que les bénéficiaires potentiels (actifs et retraités) puissent solliciter le bénéfice de ces dispositions dans le délai prévu par la loi et qui expirait le 4 décembre 1983. Le 22 janvier 1986 le président des commissions de reclassement réunissait toutes les administrations gestionnaires de personnel et les invitait à envoyer sans tarder leurs propositions de reclassement au secrétariat desdites commissions. A ce jour, les seules propositions reçues (environ 200 sur 1 500) concernent des rejets souvent infondés. Dans cette situation, il lui demande de lui faire connaître : 1° le nombre d'agents en activité ou retraités ayant demandé le bénéfice des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; 2° le nombre de dossiers instruits à ce jour ; 3° la date approximative à laquelle il envisage de demander la réunion de la commission de reclassement compétente pour étudier tous les dossiers présentés depuis près de trois ans. Il lui signale qu'il s'agit d'une réparation attendue depuis plus de quarante ans et que l'âge des bénéficiaires (dont certains ont plus de quatre-vingts ans) rend indispensable une étude rapide des dossiers présentés à la commission de reclassement compétente.
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Réponse du ministère : Industrie publiée le 18/12/1986
Réponse. -L'application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 sur le règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale s'est effectuée dans les conditions suivantes : 1° Dix agents en activité ou retraités - auxquels s'ajoutent cinq agents relevant du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur dont les dossiers sont gérés par les services du département - ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 9 et 11 de la loi du 3 décembre 1982 ; 2° A ce jour, huit dossiers ont été instruits : ils concernent des agents qui ne remplissent manifestement pas les conditions exigées par l'article 9 de la loi pour bénéficier du reclassement. Ces dossiers ont donc fait l'objet de propositions de rejet adressées au président des commissions administratives de reclassement ; 3° Les dossiers des autres agents sont en cours d'instruction. L'établissement des propositions de reclassement est une opération délicate qui exige que soient connus avec précision non seulement la durée de l'empêchement ainsi que la nature et l'ampleur du préjudice subi pendant la période d'empêchement, mais aussi le déroulement de la carrière de l'intéressé et les conditions d'intégration dans la fonction publique métropolitaine. Il importe donc que les dossiers apportent le maximum d'éléments de preuve à l'appui des prétentions des requérants. Il paraît difficile dans ces conditions d'indiquer la date précise à laquelle sera demandée la réunion de la commission de reclassement compétente. Le ministre, conscient de l'importance que représente cette réparation pour ceux qui remplissent les conditions pour l'obtenir, a demandé à ses services de mener avec toute la diligence souhaitable l'instruction de ces dossiers et la préparation des propositions de reclassement.
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