Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 07/08/1986
M. Pierre-Christian Taittinger attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur certaines conséquences de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ainsi que sur les décrets d'application des 14 et 15 mars 1985. Il lui expose que l'accroissement des pouvoirs des collectivités locales en matière d'expropriation et de préemption pourrait, en consacrant une certaine municipalisation des sols, faire peser des risques graves sur le droit de propriété individuelle consacré par les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et 545 du code civil. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures visant à mieux protéger les personnes expropriées et permettant notamment : de fixer, par une loi, les critères de la notion d'utilité publique ; d'informer le public des procédures en cause qui restreignent les droits d'un propriétaire sur ses biens ; d'assurer une juste indemnisation reposant sur la valeur réelle du bien exproprié, indemnisation couvrant à la fois l'intégralité du préjudice causé ainsi que le préjudice moral.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/10/1986
Réponse. -La loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 avait réformé le droit de préemption en prévoyant notamment l'institution automatique d'un " droit de préemption urbain " sur les zones urbaines et d'urbanisation future délimitées par les plans d'occupation des sols (P.O.S.) opposables aux tiers. L'entrée en vigueur de ce dispositif a été reportée par le décret n° 86-848 du 27 mai 1986, puis par la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986. En effet, le Gouvernement a souhaité inverser le dispositif en rendant facultative l'institution du droit de préemption urbain : seules les communes qui souhaiteront en disposer l'institueront, par délibération expresse du conseil municipal, sur tout ou partie des zones urbaines et d'urbanisation future délimitées par le P.O.S. Cette modification figure dans l'article 61-1 du projet de loi tendant à favoriser l'investissement locatif et l'accession à la propriété de logements sociaux, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 juillet 1986. La loi du 18 juillet 1985 a également introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 300-2 qui pose un principe nouveau en matière d'élaboration de projets d'aménagement importants : en effet, avant toute modification ou révision d'un plan d'occupation des sols qui doit ouvrir à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future, le conseil municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités d'une concertation qui devra associer, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Cette obligation s'impose également avant toute création d'une zone d'aménagement concerté et avant toutes les opérations d'initiative publique dont la liste a été fixée par le décret n° 86-521 du 15 mars 1986. Cette concertation ne remplace pas et n'a pas le même objet que les enquêtes publiques prévues par le code de l'expropriation ou par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et les décrets pris pour son application. Ces enquêtes se déroulent en effet sur la base d'un projet arrêté par la collectivité publique, tandis que la démarche de concertation se situe en amont des enquêtes publiques réglementaires. L'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique permet aux intéressés de consigner par écrit leurs observations sur le projet. Dans le cas où les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, l'utilité publique du projet ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat. En outre, le juge administratif contrôle très attentivement, depuis plusieurs années, l'équilibre entre les avantages et les inconvénients d'un projet vis-à-vis de l'intérêt général. Il ne paraît donc pas souhaitable de fixer par une loi les critères de la notion d'utilité publique. Enfin, la loi du 18 juillet 1985 a modifié l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin que la qualification de " terrain à bâtir " soit réservée aux seuls terrains desservis et reconnus comme constructibles par un document d'urbanisme, ce qui permet de définir la valeur économique réelle des terrains en cause. Il faut rappeler, en outre, que les indemnités fixées par le juge compétent en matière d'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et se ventilent en indemnités principales reflétant la valeur vénale de l'immeuble et en indemnités accessoires destinées à couvrir tous les frais que l'exproprié devra exposer pour se réinstaller. ; l'exproprié devra exposer pour se réinstaller.
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