Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 31/07/1986
M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait qu'il arrive, en cas de transfert de taxe d'habitation, que le nouvel occupant des locaux d'habitation ne reçoive pas l'avis d'imposition pourtant expressément annoncé par une phrase au surplus soulignée dans l'avis n° 4762 de décision de transfert par le service des impôts. Le contribuable se voit seulement notifier par le service du Trésor un " dernier avis avant poursuite ", alors que cet avis devrait être lui-même normalement précédé d'une lettre de rappel ou d'un acte de poursuite. En outre, cet avis intime au contribuable d'avoir à se libérer dans un très bref délai et est assorti d'une pénalisation sous forme de majoration de dix pour cent. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de faire cesser rapidement ces pratiques qui, a priori irrégulières, paraissent entraîner en conséquence l'irrégularité de l'imposition elle-même et qui, en tout état de cause vont à l'encontre des efforts poursuivis depuis plusieurs années, par les gouvernements successifs, pour améliorer les relations entre administrations et administrés . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/09/1986
Réponse. -En cas de transfert de taxe d'habitation, le nouvel occupant des locaux d'habitation est avisé par les services fiscaux de la décision de transfert au moyen d'un imprimé n° 4762 qui lui est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet imprimé se substitue alors à l'avis d'imposition dont il reprend toutes les informations. Il invite le contribuable à régler l'imposition mise à sa charge en lui signalant qu'une majoration de 10 p. 100 sera liquidée à son encontre, à défaut de paiement de la somme indiquée, à compter du 15 du deuxième mois suivant celui de la réception dudit document, c'est-à-dire dans un délai identique à celui dont bénéficient habituellement les personnes soumises à cette taxe. Il précise également qu'un avis d'imposition complémentaire lui sera le cas échéant adressé si la situation de famille de ce contribuable - différente de celle de son prédécesseur - justifie un complément de droit. Ce complément est alors mis en recouvrement ultérieurement. Il s'avère ainsi que la procédure utilisée est régulière, informe parfaitement les contribuables de leur situation et de leurs obligations et n'a pas à être réformée.
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