Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 31/07/1986

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le régime discriminatoire qui est appliqué aux exploitants d'auto-école en matière de droit à déduction de la T.V.A. En effet, les intéressés se voient interdire la déduction de la taxe grevant l'acquisition de leurs véhicules professionnels (qui sont des véhicules " conçus pour transporter des personnes " au sens de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts), contrairement à ce qui se passe pour les exploitants de taxis, ambulanciers et autres transporteurs publics de voyageurs (y compris par le moyen de bateaux de plaisance). Depuis peu (note 3 D. 6 1986 du 5 juillet 1986), il a été également décidé que l'exclusion du droit à déduction ne serait pas opposée aux concessionnaires de marques de voitures automobiles lorsqu'ils vendent leurs voitures de démonstration, bien que le Conseil d'Etat ait jugé que ces voitures ne devaient pas être considérées comme vendues à l'état neuf (toujours au regard des dispositions de l'article 237 précité) mais comme vendues d'occasion. D'un autre côté, il découle d'un arrêt récent du Conseil d'Etat (n° 46806 du 3 février 1986) qu'un véhicule initialement concu pour transporter des personnes serait déductible lorsqu'il a été doté d'un aménagement limitant son usage à des fins exclusivement professionnelles, situation qui n'est d'ailleurs pas celle des voitures de démonstration et des voitures des différents transporteurs publics, mais qui est celle des voitures des auto-écoles, dotées d'un dispositif exclusivement professionnel de double commande (rendant leur usage à d'autres fins que professionnelles relativement dangereux). Enfin, et indépendamment de la décision judiciaire et de l'aspect discriminatoire aboutissant à traiter différemment des entreprises placées dans des conditions professionnelles quasiment identiques, il est souligné quel'exclusion du droit à déduction de la T.V.A. qui reste infligée aux exploitants d'auto-école est a priori contraire à un principe général de la directive du Conseil des Communautés économiques européennes. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne juge pas qu'il soit urgent de mettre la situation des exploitants d'auto-école en harmonie à la fois avec le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, un principe communautaire de base de la T.V.A., la pure et simple notion d'équité. En tout état de cause, il est rappelé que la note précitée du 5 juillet 1986 permet aux concessionnaires de marques de voitures automobiles de déduire. au moment de la vente d'occasion, la totalité de la T.V.A. qu'ils ont supportée à raison de l'achat des voitures affectées à la démonstration. Il semble que les exploitants d'auto-école peuvent, à tout le moins, bénéficier du même régime par identité d'argumentation juridique dans la mesure où, de manière habituelle, ils vendent d'occasion des voitures automobiles qui, dans les auto-écoles où elles sont utilisées pendant seulement une année, ne constituent pas de ce fait des immobilisations au sens de la jurisprudence . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les décisions jurisprudentielles auxquelles il est fait référence sont relatives aux véhicules de démonstration et à l'usage d'un bateau de plaisance et étrangères à une activité professionnelle taxable. Elles n'ont aucune incidence sur l'étendue des droits à déduction reconnus aux exploitants d'auto-école qui demeure donc inchangée. D'une manière plus générale, l'harmonisation des possibilités de déduction offertes aux entreprises exerçant une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le problème évoqué dans la question posée, fait actuellement l'objet de négociations entre les pays membres de la Communauté économique européenne.

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