Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 31/07/1986

M. Michel Manet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'aux termes de l'article 775 du code général des impôts les frais funéraires sont, sur justification, déductibles de l'actif de la succession jusqu'à concurrence de 3 000 francs. Ce seuil a été fixé par l'article 58 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959. Exprimé en francs courants, il est toujours en vigueur en 1986. Il lui demande si une réactualisation de ce taux ne lui paraîtrait pas justifiée . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/09/1986

Réponse. -En droit civil, les frais funéraires sont des charges incombant aux seuls héritiers et comme tels ne constituent pas une charge de la succession. Ce n'est que par exception à cette règle que le législateur en a admis l'imputation sur l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation par décès. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas de relever le plafond de la déduction prévue à l'article 775 du code général des impôts. Au demeurant, les relèvements successifs des abattements susceptibles d'être pratiqués sur les parts revenant aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant ainsi qu'à tout héritier incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale ont permis d'alléger sensiblement la charge fiscale des petites successions et d'apporter indirectement une solution au problème de la charge des frais funéraires dans la plupart des successions.

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