Question de M. BRIVES Louis (Tarn - G.D.) publiée le 31/07/1986
M.Louis Brives rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi qu'en vertu des dispositions de l'article L 774 du code de la santé publique, les communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées, par décret, pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet. Il lui demande de lui préciser les conditions dans lesquelles les charges financières correspondant au financement de ce bureau d'hygiène intercommunal sont réparties entre les communes ainsi regroupées.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987
Réponse. -Le ministre des affaires sociales et de l'emploi précise à l'honorable parlementaire que l'article L. 774 du code de la santé publique a été abrogé par l'article 80 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Les modalités de création et de financement des services intercommunaux d'hygiène et de santé - nouvelle dénomination de ces services définie par les article 68 et 69 de la loi précitée - sont donc régies par l'article 41 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, qui modifie l'article L. 772 du code de la santé publique ; ces dispositions stipulent que ces services " relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financementsous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ". Dans le cas d'un service intercommunal, ce sont les instances de décision du groupement de communes qui déterminent la répartition du financement entre les communes ainsi regroupées. Cette répartition peut être effectuée au prorata du nombre d'habitants de chaque commune, en fonction des services rendus à chaque commune, ou selon toute autre modalité décidée par le groupement de communes.
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