Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 24/07/1986

M. Paul Kauss rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat abroge, en son article 57, les décrets n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils, non fonctionnaires des administrations et n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, tous deux applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. A cet effet, il souhaiterait savoir : 1° à propos de la protection sociale des agents non titulaires si le décret du 17 janvier 1986 est applicable dans les collectivités territoriales par décision de l'organe délibérant par analogie avec la procédure suivie pour l'application du décret du 15 juillet 1980, ou s'il faut attendre le décret en Conseil d'Etat prévu pour le même objet par l'article 136, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, sachant qu'en attendant cette parution, la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales n'est plus réglementée ; 2° à propos du licenciement et des indemnités dues aux agents non titulaires privés d'emplois, si leur octroi s'effectue toujours sur la base de l'article R. 422-37 du livre IV du code des communes, c'est-à-dire par référence maintenant aux titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986. Dans l'hypothèse où ce décret était déclaré applicable dans les collectivités territoriales par décision de l'organe délibérant, l'octroi d'une indemnité de licenciement devra-t-elle suivre la même procédure, le versement desdites indemnités étant dorénavant facultatif, et ne constituant plus une obligation découlant du décret du 22 juin 1972 et de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/09/1986

Réponse. -En l'absence de texte réglementaire fixant la protection sociale des agens non titulaires de droit public des collectivités territoriales, celles-ci ont été autorisées, par circulaires en date du 15 avril 1977 et du 24 mars 1981, à accorder aux intéressés des avantages analogues à ceux prévus pour les non-titulaires de l'Etat et ce après délibération de leurs organes délibérants. Le régime de protection sociale des non-titulaires des collectivités territoriales n'est dès lors pas fixé par les textes applicables aux agents non titulaires de l'Etat mais bien par les délibérations éventuelles de leurs collectivités employeurs même si lesdites délibérations s'y réfèrent. Celles-ci demeurent donc dans l'immédiat valables nonobstant le fait que les décrets du 21 juillet 1976 et du 15 juillet 1980 relatifs à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat auxquelles elles se réfèrent soient abrogés. Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée est actuellement en préparation et devrait à terme suppléer lesdites délibérations afin de permettre à l'ensemble des agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale de bénéficier d'une protection sociale unifiée. Dans l'attente de la publication de ce texte, les dispositions de l'article R. 422-37 du code des communes relatif à l'indemnité de licenciement des agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs continuent de s'appliquer. En conséquence, les communes et leurs établissements publics administratifs sont tenus d'appliquer les dispositions des titres XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

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