Question de M. BRUN Raymond (Gironde - RPR) publiée le 17/07/1986

M. Raymond Brun demande à M. le ministre de l'agriculture si les dispositions de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985, relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et concernant les problèmes de défrichement annulent les dispositions du décret n° 85-554 du 14 mai 1985 exemptant de la taxe sur les défrichements les opérations ayant lieu dans les communes de la Haute Lande dont le taux de boisement est supérieur à 70 p. 100. Il souhaite ainsi connaître si les dispositions du décret suscité sont compatibles avec le texte de l'article 51 de la loi du 4 décembre 1985 et si les décisions réglementaires prises en application de l'article L. 314-4 restent valables, à condition bien sûr qu'elles soient compatibles avec les termes nouveaux de cet article.

- page 986


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/10/1986

Réponse. -Le décret n° 85-554 du 14 mai 1985 pris en application de l'ancien article L. 314-4 (6e tiret) du code forestier exemptait de la taxe sur les défrichements les opérations ayant lieu dans les communes de la Haute-Lande dont le taux de boisement était au moins égal à 70 p. 100 dès lors que l'opération n'avait pas pour effet de ramener le taux de boisement de la commune en deçà de ce taux. La loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt en modifiant substantiellement le fondement légal de ce décret, l'a rendu juridiquement caduc. En conséquence, les défrichements dont les autorisations ont été délivrées à partir du 7 décembre 1985, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985, sont assujettis au nouveau régime de la taxe institué par cette loi. Le 6e motif d'exemption de l'article L. 314-4 dans sa nouvelle rédaction répond, comme le décret d'exemption du 14 mai 1985, à un souci de développement économique puisqu'il vise les défrichements de terrains situés en zones défavorisées, ce qui est précisément le cas de la Haute-Lande, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'aggrandissement d'une exploitation dans la limite de trois fois le S.M.I. Cette catégorie d'opération de mise en valeur agricole recouvre une grande part des défrichements effectués dans la Haute-Lande et répond précisément aux motifs qui ont inspiré le décret d'exemption tels qu'ils ont été exprimés par les délibérations des conseils généraux qui en sont à l'origine. Ce motif qui ne nécessite pas de texte d'application spécifique est applicable depuis le 7 décembre 1985 date d'entrée en vigueur de la loi. Le 5e motif d'exemption concerne également les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture selon des modalités précisées par décret et dans des zones définies après avis conforme du ou des conseils généraux intérressés, ce décret étant applicable pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable. Les collectivités locales peuvent enfin bénéficier d'une exemption de la taxe de défrichement (1er motif d'exemption) pour des équipements d'intérêt public si le taux de boisement des communes de situation est reconnu comme supérieur à 70 p. 100 par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé. La définition des équipements d'intérêt public a été donnée par la circulaire du 18 janvier 1971 ; les équipements réalisés dans un but lucratif ou concernant la gestion du domaine privé de la collectivité en sont exclus.

- page 1487

Page mise à jour le