Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/07/1986
M.Louis Souvet fait part à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, de son souhait de voir simplifiées les procédures d'adoption d'enfants. Les mesures actuelles provoquent souvent la lassitude et l'abandon chez les couples désireux d'adopter un orphelin. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend appliquer
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 18/12/1986
Réponse. -Les nouvelles dispositions du code de la famille et de l'aide sociale (art. 63), complétées par le décret n° 85-938 du 23 août 1985, ont permis une redéfinition complète de la procédure d'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat. Ce décret énonce très explicitement les droits qui doivent être assurés aux demandeurs pendant toute l'instruction de leur dossier : droit d'être informé sur l'ensemble des procédures, administratives et judiciaires, préalables à l'adoption (art. 2), droit d'accès à leur dossier selon la loi du 17 juillet 1978 (art. 8), droit de demander des contre-expertises lorsqu'un rapport s'avère défavorable (art. 5), obligation de motivation de la décision selon la loi du 11 juillet 1979 (art. 9), droit d'être assisté de la personne de son choix dans les démarches auprès du service (art. 5), consultation d'une commission d'agrément par laquelle les demandeurs peuvent être entendus (art. 6). Enfin, l'article63 du code de la famille a été complété pour fixer un délai maximum (9 mois) d'instruction de la demande. L'agrément ainsi obtenu est valable pendant trois ans. C'est ensuite, pour ce qui concerne les enfants, au conseil de famille des pupilles de l'Etat et au représentant du préfet, qui assure la fonction de tuteur, qu'il appartient de décider du placement en vue d'adoption d'un pupille dans l'une des familles agréées qui lui sont proposées par le service de l'aide sociale à l'enfance, et parmi lesquelles ils doivent rechercher celle qui apparaît la mieux à même de répondre à la situation particulière de l'enfant concerné. Cependant, quelles que soient les clarifications et simplifications qui ont ainsi pu être apportées à la procédure d'agrément des futurs adoptants, les difficultés auxquels ils se heurtent pour réaliser leur projet ne tiennent pas à cette procédure, mais à une situation de fait. Les enquêtes effectuées dans le cadre de la préparation des nouveaux textes avaient fait apparaître que 20 000 demandes d'adoption étaient déposées auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Outre les familles auxquelles les services peuvent confier des pupilles de l'Etat, un certain nombre d'entre elles s'orientent vers l'adoption d'enfants étrangers. Mais, du fait de la grande demande d'adoption qui existe désormais, on doit considérer que ce " stock " de demandes en instance se renouvelle immédiatement, et plutôt à la hausse, et qu'il y a ainsi, en permanence, 20 000 personnes dont les demandes d'adoption demeurent en attente, tandis que le nombre de pupilles de l'Etat qui sont placés en vue d'adoption est, chaque année, d'environ 1 500.
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