Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/07/1986
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'écart de traitement existant entre les professeurs de l'enseignement public et ceux du privé, exerçant cependant dans des établissements placés sous contrat d'association. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons motivant une telle différence et de lui faire part des éventuelles modifications qu'il entend apporter
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/10/1986
Réponse. -La loi n° 77-1285 du 25 novembre 1985 a institué un principe de parité entre les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en ce qui concerne les conditions de services et de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation et les droits en matière de promotion et d'avancement. La volonté du législateur a été strictement respectée et les obligations voulues par la loi ont été traduites dans des dispositions réglementaires. En outre, l'article 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié précise que les maîtres contractuels ou agréés justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public. Il n'existe donc pas, dans les do maines précisés ci-dessus, d'écart entre les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés.
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