Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 17/07/1986
M.Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les conséquences fâcheuses que revêtent, pour les locataires retraités à faibles revenus, certaines dispositions du plan logement dont il est l'auteur. Le plan logement, s'agissant des locaux soumis à la loi de 1948, précise que : 1 ° sortent de la loi les locaux occupés par certains locataires âgés de moins de soixante ans disposant d'un revenu imposable supérieur à quatre fois le S.M.I.C. (17 975 francs au 1er juin 1986) ; 2 ° les locataires de plus de soixante ans ou disposant d'un revenu imposable inférieur à 17 975 francs restent dans les lieux aux conditions existantes. Il est clair que la limite fixée à quatre fois le S.M.I.C. de revenu imposable, pour maintenir ou supprimer aux locataires retraités les avantages liés à la loi de 1948, exclut malgré tout les personnes retraitées à revenus modestes. A-t-on recensé le nombre de retraités qui seront concernés par une telle mesure ? A-t-on préjugé de l'attitude de certains propriétaires qui pourront, du fait d'une augmentation de loyer insupportable pour les occupants, les obliger à quitter les locaux ? Nous risquons d'être confrontés à une situation où des personnes âgées seront à la recherche de logements moins onéreux sans en trouver à aussi bon prix que ceux soumis à la loi de 1948, puisque le plan logement précise que les locaux vacants sortent définitivement de la loi de 1948. Ne risque-t-on pas de refouler les classes modestes vers les logements insalubres ? C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir renoncer à ces dispositions.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 28/08/1986
Réponse. -Le projet de loi tendant à favoriser l'investissement locatif et l'accession à la propriété de logements sociaux, qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que les locaux classés en " sous-catégorie II B et II C ", occupés, sortiront du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, dès la publication de la nouvelle loi. Ces locaux pourront alors faire l'objet d'un contrat de location d'une durée de huit ans ; le prix du loyer sera fixé par référence à des loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables. La différence entre le loyer ainsi déterminé et le loyer antérieurement apppliqué conformément à la loi de 1948, s'appliquera par huitièmes au cours des huit années du contrat de location. Toutefois, ces dispositions ne pourront s'appliquer au locataire ou occupant de bonne foi âgé de plus de soixante-cinq ans, ou handicapé, ou dont les ressources cumulées avec celles des autres occupants du logement sont inférieures à un seuil qui sera fixé par décret, mais dont le montant sera équivalent à environ quatre fois le S.M.I.C. pour un couple avec deux enfants. Ainsi, ne sortiront de la loi de 1948 que les logements confortables dont les locataires ont des ressources leur permettant d'acquitter un loyer normal. Enfin, la situation des locataires de plus de soixante-cinq ans ne sera pas modifiée. Ces dispositions protectrices sont fondamentales, car, à l'heure actuelle, plus de la moitié des logements soumis à la loi de 1948 sont occupés par des personnes âgées. Par ailleurs, le projet de loi prévoit une accélération de la sortie des logements vacants, qui existait déjà ; ces locaux devront respecter certaines normes de confort et d'habitabilité, mais en aucun cas le retour à la loi de 1948 ne sera possible.
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