Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 17/07/1986
M. Jean-Pierre Blanc demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que l'allocation aux orphelins de guerre infirmes ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation viellesse : la suppression de ce droit acquis entraîne en effet des difficultés financières importantes pour les intéressés. . - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 15/01/1987
Réponse. -L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-I de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception àces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes.
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