Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 17/07/1986
M. Kléber Malécot attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les difficultés liées à l'application de la réglementation en matière d'assurances dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, notamment au regard des dommages matériels causés par les patients des centres hospitaliers spécialisés et subis par les tiers ou les personnels de ces établissements, dans l'enceinte de l'hôpital : dégradations de véhicules automobiles par exemple. La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs a inversé la règle antérieure de l'irresponsabilité civile du patient, malade mental. L'article n° 489-2 du code civil stipule : " Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ". La loi pose ainsi le principe de la responsabilité du malade mental qui n'engage que sa propre responsabilité si aucune faute ne peut être relevée dans l'organisation du service psychiatrique et/ou dans la décision médicale de le laisser se déplacer seul à l'intérieur de l'établissement. Or, seul un texte législatif pourrait imposer aux malades l'obligation de s'assurer. Se pose alors la question du dédommagement pécuniaire de la victime lorsque le malade mental n'est pas assuré, ou insolvable, ou a fortiori lorsque celui-ci n'a pu être identifié. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier la législation de telle sorte que les centres hospitaliers spécialisés puissent contracter une assurance garantissant aux victimes, quelles qu'en soient les circonstances, la réparation de dommages matériels provoqués par des malades agités ou résultant même de leur propre maladresse.
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 25/09/1986
Réponse. -Il est, en effet, fréquent que le malade mental, obligé par les dispositions de l'article 489-2 du code civil, à réparation des dommages qu'il a causés, soit insolvable et la victime admet difficilement que la responsabilité de l'établissement ne soit pas substituée à celle du malade, ce qui ne peut se produire en l'absence de faute de la part de l'établissement. La solution proposée consistant à modifier la législation de telle sorte que les centres hospitaliers spécialisés puissent contracter une assurance aboutirait à un transfert de charges des malades vers l'établissement hospitalier. Les primes afférentes à une assurance couvrant la responsabilité civile constituent une dépense personnelle qui, en l'état actuel des textes, ne peuvent être mises à la charge d'un établissement hospitalier. A cet égard, la Cour des comptes a précisé sa position : " Il n'appartient pas à une administration de couvrir de ses deniers une responsabilité qui ne luiincombe pas. " Dans la plupart des cas, d'ailleurs, cette assurance ne pourrait être souscrite, car les compagnies d'assurances n'étant pas tenues par le principe d'une assurance obligatoire des malades mentaux pourraient refuser leur garantie dès lors qu'elles ont connaisance de l'état mental du proposant.
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