Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 17/07/1986

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur la disparité d'application de la réglementation concernant l'installation de mobil-homes sur des terrains privés. Dans certains départements, un permis de construire est exigé, alors que dans d'autres l'installation de ces équipements est libre. Il lui demande s'il compte prendre des mesures afin de clarifier cette situation . - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/10/1986

Réponse. -La réglementation applicable aux hébergements de plein air comporte des dispositions distinctes selon la nature des installations concernées qui sont regroupées en trois catégories : tentes, caravanes et habitations légères de loisirs. Aucun texte réglementaire ne fait mention des " mobil-homes ", dans la mesure où ces deux vocables servent à désigner des hébergements très divers qui ne peuvent constituer une catégorie spécifique. Les " mobil-homes " ou " maisons mobiles " sont, en fonction de leurs caractéristiques, classés soit dans la catégorie des caravanes, soit le plus souvent dans celle des habitations légères de loisirs. La distinction est essentiellement basée sur la mobilité de ces hébergements. Pour pouvoir être assimilé à une caravane, le " mobil-home " doit répondre à la définition qui est donnée de cette dernière par l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme, à savoir : conserver en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer ou d'être déplacé par simple traction. Or le mobil-home, de dimensions supérieures à celles de la plupart des caravanes, n'est doté le plus souvent que de moyens de mobilité apparents qui suffisent tout juste à le placer sur son terrain d'accueil ; il est assez rare que ses caractéristiques techniques lui permettent d'être tracté sur route et il faut généralement le transporter par camion pour l'amener à son lieu d'implantation. On ne peut alors l'assimiler à une caravane et il doit être classé parmi les habitations légères de loisirs, " constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables ", telles que les définit l'article R. 444-2 du code de l'urbanisme. Les caravanes peuvent, sauf interdiction générale ou locale, être admises sur des terrains privés, sous réserve du respect des règles d'urbanisme et de l'octroi d'une autorisation dans le cas où leur stationnement se prolonge au-delà de trois mois par an. Par contre, les habitations légères de loisirs, qui dérogent aux règles générales de construction, ne peuvent être implantées que dans les structures d'accueil collectif énumérées par l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire essentiellement dans les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances en hébergement léger, et leur implantation entre dans le champ d'application du permis de construire bien qu'elles en soient exemptées lorsque leur surface est inférieure à trente-cinq mètres carrés. Le régime juridique appliqué aux " mobil-homes " est donc différent selon qu'ils sont assimilés à des caravanes ou à des habitations légères de loisirs. Il n'est cependant pas exclu que des disparités à cet égard puissent être constatées d'un département à l'autre, car le caractère hybride des hébergements en cause crée souvent des difficultés pour les ranger dans l'une ou l'autre de ces catégories d'habitat de plein air. Mais il paraît difficile d'apporter des précisions complémentaires à une réglementation déjà très complexe et, par ailleurs, il peut être opportun de disposer d'une certaine latitude d'appréciation au niveau local.

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