Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/07/1986
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème des pensions d'invalidité versées par les organismes mutuels. Le montant du capital représentatif de la rente de l'assuré ne peut lui être versé dans sa totalité, ceci en application des articles 1, paragraphe 3, du décret du 6 juin 1951 et 114 du décret du 29 décembre 1945 donnant à la pension d'invalidité un caractère provisoire qui, dans de nombreux cas, ne tient pas compte de la réalité du préjudice causé ni des souffrances physiques et morales endurées par la victime. Ainsi, la détermination du montant mensuel versé est calculé non pas en fonction de l'état de santé de la personne assurée après son accident, mais en fonction du salaire qu'elle percevait avant. Cette situation entraîne souvent de graves difficultés d'ordre financier, cette fois, pour la personne concernée. Par ailleurs, lorsque les victimes retrouvent un emploi dont le salaire est équivalent ou supérieur au S.M.I.C., il aimerait savoir si elles sont en mesure de profiter cette fois du montant restant après les premiers versements de la pension qui leur avait été allouée. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager un assouplissement des textes législatifs cités plus haut de façon à ce que soient mieux prises en compte les situations particulières de chaque assuré. Ceci aurait pour conséquence directe de permettre aux mutuelles sociales de mieux répondre à l'attente de leurs clients . - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture.
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Transmise au ministère : Agriculture
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/10/1986
Réponse. -D'après les textes auxquels il est fait référence, notamment le décret du 6 juin 1951, la question posée concerne les pensions d'invalidité versées par les caisses de mutualité sociale agricole à leurs assurés salariés, victimes d'accident de la vie privée. En effet, l'invalidité peut être la conséquence d'une maladie, d'un accident non professionnel ou de l'usure prématurée de l'organisme. Dans ce cas, le montant de la pension d'invalidité est proportionnel au salaire annuel moyen revalorisé des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. En outre, l'état d'invalidité est apprécié en fonction de la capacité de travail restante de l'assuré, compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle. Les assurés reconnus invalides sont classés en trois catégories et seuls les invalides classés dans la première catégorie peuvent exercer une activité rémunérée. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. En cas d'activité salariée, la pension est suspendue en tout ou partie lorsqu'il est constaté que l'invalide a bénéficié pendant deux trimestres consécutifs, sous forme de pension d'invalidité, de salaires ou de gains cumulés, de ressources supérieures à la rémunération normale d'un travailleur de la catégorie à laquelle il appartenait avant son invalidité. D'autre part, s'il s'agit d'un accident causé par un tiers, la victime et ses ayants droit conservent la possibilité de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, compte tenu des termes des contrats qui ont pu être passés entre les intéressés et les compagnies d'assurances ou les mutuelles privées. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions.
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