Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 10/07/1986
M. François Collet appelle l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur certaines dispositions de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale qui instituèrent, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, deux contributions dont l'une (article 3) est assise " sur les frais de prospection et d'information afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ". Cette taxe, d'un montant de 5 p. 100, apparaît véritablement être une mesure injuste, discriminatoire et anti-économique. Injuste, car elle vient frapper une industrie de pointe, déjà assujettie, comme toute entreprise, au financement de la sécurité sociale. Discriminatoire, car elle n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés et qu'elle est essentiellement basée sur les salaires. Anti-économique,car la recette qu'elle a procurée à l'Etat en 1985, soit environ 260 millions de francs, équivaut en chiffre d'affaires à la suppression annuelle du 14e laboratoire français. C'est, enfin, une pénalisation supplémentaire dangereuse dans la mesure où elle accroît les charges des entreprises et peut conduire, de par son caractère confiscatoire, à décourager l'embauche et l'investissement. Il lui demande de lui préciser si elle compte supprimer cette taxe et dans quels délais.
- page 952
Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 25/09/1986
Réponse. -La taxe sur les frais d'information, dite " taxe sur la publicité ", instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, vient de faire l'objet d'un aménagement important. Le seuil d'exonération de cette taxe qui était de 50 millions de francs (chiffre d'affaires France toutes activités) a été élevé à 100 millions de francs. Le montant de la contribution représentera, en 1986, environ 0,6 p. 100 du chiffre d'affaires global de l'industrie pharmaceutique pour les spécialités à usage humain. Cette taxe, si elle vient effectivement amoindrir le résultat des entreprises, n'exerce cependant aucune influence sur les ventes des laboratoires français. L'imposition des dépenses de publicité ne peut donc en aucune manière être assimilée à une perte de chiffre d'affaires ni comparée à la suppression du 14e laboratoire français. Il convient enfin de préciser que la taxe sur la publicité est à l'ordre du jour du groupe de travail paritaire administration / industrie pharmaceutique récemment constitué. De nouvelles mesures seront proposées à ce sujet au Gouvernement. La suppression de cette taxe est envisagée à terme.
- page 1363
Page mise à jour le